La lettre juridique n°628 du 8 octobre 2015 : Fonction publique

[Brèves] Eléments dont l'autorité municipale doit tenir compte dans la fixation du montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction concédé par utilité de service

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 372030, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5706NS7)

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[Brèves] Eléments dont l'autorité municipale doit tenir compte dans la fixation du montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction concédé par utilité de service. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26420656-breveselementsdontlautoritemunicipaledoittenircomptedanslafixationdumontantdelaredeva
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le 09 Octobre 2015

Sous réserve du principe de parité énoncé à l'article 88 de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), il appartient à l'autorité municipale de fixer le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction concédé par utilité de service à l'un de ses agents en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières imposées à l'agent. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 372030, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5706NS7). Le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, estimé que le conseil municipal avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un montant de redevance situé dans la fourchette des loyers pratiqués pour des logements de composition et de superficie analogues, alors que la prise en compte des nuisances liées aux caractéristiques propres de l'appartement, situé au-dessus des ateliers municipaux et à proximité immédiate d'un terrain occupé sans autorisation ni aménagements par des gens du voyage, aurait dû le conduire à minorer ce montant par rapport aux loyers de biens comparables exempts de telles nuisances. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2434EQ9).

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