La lettre juridique n°628 du 8 octobre 2015 : Assurances

[Brèves] Responsabilité du courtier d'assurance qui, lorsqu'il transmet à l'assureur les informations fournies par l'assuré, ne s'assure pas de leur prise en considération par l'assureur

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-19.613, F-P+B (N° Lexbase : A5561NSR)

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[Brèves] Responsabilité du courtier d'assurance qui, lorsqu'il transmet à l'assureur les informations fournies par l'assuré, ne s'assure pas de leur prise en considération par l'assureur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26420650-brevesresponsabiliteducourtierdassurancequilorsquiltransmetalassureurlesinformationsfour
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le 15 Octobre 2015

Commet une faute le courtier d'assurance qui s'abstient de vérifier que les renseignements qu'il transmet à l'assureur -qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI)- ont été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant son client contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-19.613, F-P+B N° Lexbase : A5561NSR). En l'espèce, la société A. s'était vu opposer par l'assureur, auprès de laquelle elle avait souscrit, par l'entremise d'un courtier, une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN), pour avoir inexactement déclaré le régime juridique de l'immeuble et n'avoir pas signalé l'existence des clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l'immeuble. Après que le pourcentage de cette réduction eut été, par voie transactionnelle, ramené à 10 % de l'indemnité d'assurance, l'assurée, reprochant au courtier de n'avoir pas, en dépit de consignes précises, transmis à l'assureur les renseignements nécessaires à l'actualisation des risques initialement déclarés, l'avait assigné en paiement d'une indemnité égale au montant de la réduction appliquée. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre le courtier, la cour d'appel avait retenu que celui-ci avait rempli ses obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y avait immédiatement apposé la mention "bon pour accord pour action des services production", une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait "l'insertion d'une clause au contrat", lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis "pour information et validation" aux services de production de l'assureur, démontrait que l'assureur était au courant de la situation. A tort, selon la Cour régulatrice, qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du Code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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