La lettre juridique n°627 du 1 octobre 2015 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] QPC : non-transmission de la question portant sur la validité du double collège électoral du CNB

Réf. : Cass. QPC, 22 septembre 2015, deux arrêts, n° 15-40.028, F-P+B (N° Lexbase : A5455NPQ) et n° 15-40.029, F-D (N° Lexbase : A5456NPR)

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le 01 Octobre 2015

Les élections prévues pour la constitution et le renouvellement du CNB, qui remplit des missions d'ordre strictement professionnel et n'a pas le caractère d'une juridiction, ne se rapportent ni à l'exercice de droits politiques ni à la désignation de juges, de sorte qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'impose au législateur de recourir à un mode de désignation plutôt qu'à un autre et qu'il lui est loisible de retenir une répartition des électeurs en deux collèges, composés d'avocats se trouvant dans des situations différentes, l'un ordinal, dont les membres remplissent une mission d'administration, de gestion et de représentation de l'ordre et sont dotés d'un pouvoir disciplinaire, et l'autre général, soumis à des modalités électorales différentes. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 22 septembre 2015 (Cass. QPC, 22 septembre 2015, deux arrêts, n° 15-40.028, F-P+B N° Lexbase : A5455NPQ et n° 15-40.029, F-D N° Lexbase : A5456NPR). En l'espèce la QPC transmise portait sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en ce qu'elles créent un double collège électoral (collège dit ordinal et collège dit général ) pour l'élection des membres du Conseil national des barreaux, et, selon les requérants, "facteur de discrimination entre avocats en ce qui concerne leur qualité d'électeur et leur éligibilité, au sein de cet organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant reçu mission de la loi de représenter la profession d'avocat notamment devant les pouvoirs publics et d'unifier les règles et usages de la profession, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur". Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation juge la question ni sérieuse, ni nouvelle et partant ne la transmet pas au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9299ETL).

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