La lettre juridique n°627 du 1 octobre 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Impossibilité pour une cour d'appel de faire injonction à une commune de proposer un contrat de droit public à une salariée dont le contrat de travail a été cédé, ni de la réintégrer

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 13-26.032, FS-P+B (N° Lexbase : A8417NPG)

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[Brèves] Impossibilité pour une cour d'appel de faire injonction à une commune de proposer un contrat de droit public à une salariée dont le contrat de travail a été cédé, ni de la réintégrer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267812-breves-impossibilite-pour-une-cour-dappel-de-faire-injonction-a-une-commune-de-proposer-un-contrat-d
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le 03 Octobre 2015

Une cour d'appel ne peut faire injonction à une commune de proposer un contrat de droit public à une salariée dont le contrat de travail a été cédé, ni de la réintégrer. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 13-26.032, FS-P+B N° Lexbase : A8417NPG).
En l'espèce, une association assurait des activités de foyer rural et des activités d'accueil et de loisirs sans hébergement (ALSH). Elle recevait des subventions de la commune et elle avait conclu avec elle une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. L'association a engagé Mme Y en qualité de responsable administrative et, la commune ayant réduit la subvention liée à l'activité ALSH, l'association a décidé par la suite de cesser la poursuite de cette activité. La salariée a été licenciée pour motif économique et par décision du conseil municipal, la commune a repris l'activité du centre de loisirs. Après avoir retenu que le licenciement de la salariée était privé d'effet, la cour d'appel (CA Versailles, 12 septembre 2013, n° 12/02492 N° Lexbase : A0545KLR) a condamné sous astreinte la commune à la réintégrer et à lui proposer un contrat de droit public. La commune s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt sur ce point, au visa de l'article L. 1224-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6255IEE), ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

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