La loi pénale est d'interprétation stricte. Ainsi, la menace de mort implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-82.435, F-P+B
N° Lexbase : A8236NPQ). En l'espèce, pour déclarer M. P. coupable de menaces de mort, la cour d'appel a retenu que constitue une image ou un objet matérialisant la menace le fait d'avoir pointé du doigt quatre salariées comme s'il tenait une arme en disant "
pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées" et en mimant l'acte de souffler sur le canon d'un pistolet. A tort. En se déterminant ainsi, alors que l'action décrite ne pouvait s'analyser qu'en un simple geste accompagnant une menace verbale, la cour d'appel a, rappellent les juges suprêmes, méconnu les articles 111-4 (
N° Lexbase : L2255AMH) et 222-17 (
N° Lexbase : L2153AMP) du Code pénal et les principes ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5255EXW).
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