N'est pas inscrit au tableau de l'Ordre le titulaire d'un doctorat en droit délivré par l'Université de Cambridge mais qui ne sanctionne pas des connaissances équivalentes à celles du titulaire d'un doctorat en droit délivré par une Université française, tel que l'entend manifestement l'article 98-2° du décret de 1991 (
N° Lexbase : L8168AID). Et, s'il est établi qu'il fut "chargé de cours" à l'ESSEC, en revanche, la simple énumération des matières enseignées, à savoir "négociation et gestion des conflits, médiation, négociations multilatérales, médiation et négociation interculturelle, gestion des blocages", ne permet pas de vérifier qu'il s'agit d'un "enseignement juridique". La condition d'enseignement dans une Unité de formation et de recherche n'est pas remplie. Par ailleurs, une UFR constitue, selon l'article L. 713-1 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L7885I3G), une des composantes des Universités françaises. Or l'ESSEC n'est pas une Université. Tels sont les enseignements tirés d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 17 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 2015/18D
N° Lexbase : A1642NPI) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7999ETG).
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