La lettre juridique n°627 du 1 octobre 2015 : Actes administratifs

[Brèves] Notion de personne intéressée en vue de la communication d'un document administratif

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 369808, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8492NP9)

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le 02 Octobre 2015

La notion de "personne intéressée", au sens de l'article 3 de la de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3), peut inclure les auteurs de témoignages ou procès-verbaux d'audition repris dans un document administratif, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 21 septembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 369808, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8492NP9). M. X a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 18 janvier 2011 du secrétaire général de la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), à laquelle s'est substituée une décision du 12 décembre 2011 du responsable de la mission "déontologie de la sécurité" du Défenseur des droits, confirmant son refus de lui communiquer des documents administratifs, et en particulier des procès-verbaux d'audition et les documents de travail de cette commission, ainsi que la décision de refus initiale en date du 9 novembre 2010 et, d'autre part, d'enjoindre à la commission de lui communiquer ces documents. Par un jugement du 1er février 2013, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé la décision du 12 décembre 2011 en tant qu'elle a refusé de communiquer la note du rapporteur de la CNDS et a enjoint au Défenseur des droits de procéder à cette communication en occultant les passages relatant les faits exposés lors des procès-verbaux d'audition. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1978 que les dispositions de son article 3 ont pour objet de permettre à toute personne de connaître des informations contenues dans tout document administratif, lorsqu'une décision ayant pour fondement lesdites informations lui est opposée. En relevant, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'aucune décision visant M. X n'avait été prise ni n'était envisagée sur la base des éléments figurant dans les pièces de la procédure suivie devant la CNDS dont il sollicitait la communication, et en en déduisant que ces documents n'avaient pas le caractère de documents dont les conclusions sont opposées à l'intéressé au sens de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

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