Le principe fondamental d'impartialité s'oppose à ce qu'une personne, qui a été entendue dans la phase d'enquête par une commission et qui a fourni un témoignage écrit contre un salarié, puisse participer aux délibérations de cette commission dans la même affaire. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-12.516, FS-P+B
N° Lexbase : A8438NP9).
En l'espèce, M. X, entré en 1974 au service d'EDF-GDF aux droits de laquelle viennent les sociétés ERDF et GRDF, a été convoqué à des entretiens préalables les 27 mai et 16 juin 2009 puis les 9 et 18 juin 2009. Après avoir comparu le 23 octobre 2009 devant la commission secondaire du personnel plaque ouest siégeant en matière disciplinaire, l'employeur lui a notifié, par lettre du 14 janvier 2010, une mise à pied d'un mois avec privation de salaire à compter du 1er février 2010. Contestant la régularité de la procédure suivie par l'employeur et le bien-fondé de cette sanction, l'agent a saisi la juridiction prud'homale. Le syndicat CGT est intervenu à l'instance.
Pour dire régulière la composition de la commission secondaire du personnel, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 17 décembre 2013, n° 12/00644
N° Lexbase : A4749KRC) énonce qu'un témoin n'entre pas dans la catégorie des personnes réputées partiales par la circulaire Pers 846 et que la teneur du témoignage de Mme Y, dont l'objectivité n'est pas contestée par le salarié poursuivi, ne permet pas de douter de son impartialité. A la suite de cette décision, M. X et le syndicat se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1333-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L1873H9A) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), ensemble le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846. Elle précise qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme Y avait été entendue par le rapporteur de la commission secondaire du personnel et avait fourni un témoignage écrit sur les faits du 24 avril 2009 reprochés à l'agent, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait participer aux délibérations de cette commission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5165EXL).
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