Seule l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, est susceptible de justifier le licenciement du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.021, FS-P+B
N° Lexbase : A8349NPW).
Dans cette affaire, M. P., exerçant les fonctions de délégué général au sein de l'association C., a été licencié pour faute grave, le salarié ayant à plusieurs reprises, dénigré des interlocuteurs internes à l'association. Il a donc saisi la juridiction prud'homale. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 16 janvier 2014, n° S 12/01819
N° Lexbase : A5863KTC) retient que les propos de M. P ne peuvent ressortir de la liberté d'expression revendiquée par ce dernier, mais caractérisent un manquement à l'obligation de loyauté, dès lors qu'en sa qualité de délégué général, le salarié ne pouvait dénoncer celui des adhérents dont cette association représentait les intérêts et opposer ainsi un service de santé aux autorités publiques.
Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 1121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0670H9P) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9239ESY).
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