Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre (Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-10.648, FS-P+B
N° Lexbase : A8388NPD).
Dans cette affaire, M. G., salarié protégé en tant que délégué du personnel et délégué syndical au sein de la société S. et dont le contrat de travail a été transféré à la société A. en 2009, a fait l'objet de deux procédures de licenciement, les 8 février et 4 mai 2010, qui avaient pour motif le refus de ce dernier d'exécuter des tâches de manutention de fauteuil d'avion. Pour chaque procédure, l'administration du travail avait refusé l'autorisation de licenciement. A l'expiration de sa période de protection, et refusant à nouveau d'exécuter les tâches litigieuses, le salarié a été licencié pour faute grave le 28 juin 2010. Ce dernier a donc assigné son employeur en contestation de son licenciement. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; la manutention de fauteuils, en ce qu'elle était accessoire de sa fonction, entrait dans ses attributions.
Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 1235-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5974KGD). La cour d'appel, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement du salarié au motif que les tâches litigieuses n'étaient pas inhérentes au contrat et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser, a violé le texte susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).
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