Lexbase Social n°627 du 1 octobre 2015 : Licenciement

[Brèves] Absence d'information du motif économique et du bénéfice de la priorité de réembauche du salarié acceptant un contrat de sécurisation professionnelle : absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-16.218, FS-P+B (N° Lexbase : A8331NPA)

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[Brèves] Absence d'information du motif économique et du bénéfice de la priorité de réembauche du salarié acceptant un contrat de sécurisation professionnelle : absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267683-breves-absence-dinformation-du-motif-economique-et-du-benefice-de-la-priorite-de-reembauche-du-salar
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le 02 Octobre 2015

Est dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, dès lors qu'il n'a été informé du motif économique et du bénéfice de la priorité de réembauche que postérieurement à son acceptation. Le minimum d'indemnisation de deux mois de salaire prévu par l'article L. 1235-13 du Code du travail (N° Lexbase : L1361H9B) ne s'applique qu'en cas de violation de la priorité de réembauche, et non en cas de défaut d'information du salarié. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-16.218, FS-P+B N° Lexbase : A8331NPA).
En l'espèce, M. X a été engagé le 28 octobre 2004 en qualité de vendeur par la société Y et son contrat a été transféré le 1er janvier 2012 à la société Z. Par lettre du 8 février 2012, celle-ci a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 27 février 2012 au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé et qu'il a accepté le 29 février 2012. Par lettre envoyée le 13 mars 2012, la société a informé le salarié des motifs économiques de la rupture ainsi que de sa priorité de réembauche.
La cour d'appel (CA Rennes, 26 février 2014, n° 13/02172 N° Lexbase : A9356MEA) a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Z à verser au salarié diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauche. Pour condamner la société à verser au salarié des dommages-intérêts à hauteur de deux mois de salaire en application de l'article L. 1235-13 du Code du travail pour non-respect de la mention de priorité de réembauche, elle a retenu que le document énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et le bénéfice de la priorité de réembauche n'a été porté à la connaissance du salarié que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. A la suite de cette décision, la société Z s'est pourvue en cassation.
En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction rejette le premier moyen du pourvoi formé par la société Z. En revanche, en énonçant la deuxième règle susvisée, elle casse la décision rendue par la cour d'appel au visa de l'article L. 1235-13 du Code du travail en ce qu'elle dit que le minimum d'indemnisation prévu par cette disposition s'applique en cas d'absence d'information au salarié du document énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et le bénéfice de la priorité de réembauche avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9380ES9).

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