Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-17.895, FS-P+B
N° Lexbase : A8159NPU).
En l'espèce, Mme X a été employée par la société Y, à compter du 23 octobre 2000, suivant une succession de contrats à durée déterminée. La société a rompu la relation de travail à compter du 3 mai 2010. Le 28 avril 2011, Mme X a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de diverses sommes au titre d'une indemnité de requalification, de la rupture et de primes, et le remboursement de frais. Le 20 février 2012 elle a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée partiellement de ses demandes. Elle a formé de nouvelles demandes concernant la période du mois de mai 2006 jusqu'à la rupture au titre de rappel de salaire de base, de prime d'ancienneté, de rappel sur mesure générale-complément de salaire, et au titre de la prime de fin d'année, de la prime spécifique et du supplément familial.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 26 mars 2014, n° 12/01755
N° Lexbase : A0647MIS) ayant condamné la société à payer diverses sommes au titre de ces nouvelles demandes, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d'appel, après avoir constaté que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 28 avril 2011, et que les demandes de la salariée avaient été formées dans le délai de la prescription quinquennale, en a exactement déduit qu'elles étaient recevables (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0192EUN).
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