La lettre juridique n°624 du 10 septembre 2015 : Divorce

[Chronique] Chronique de droit du divorce - Septembre 2015 - Prestation compensatoire, régime séparatiste et ordre public

Lecture: 11 min

N8830BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Chronique] Chronique de droit du divorce - Septembre 2015 - Prestation compensatoire, régime séparatiste et ordre public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26033283-chronique-chronique-de-droit-du-divorce-septembre-2015-i-prestation-compensatoire-regime-separatiste
Copier

par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 10 Septembre 2015

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique mensuelle de droit du divorce, réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Les deux arrêts retenus, pour cette chronique "de rentrée" ont été rendus le 8 juillet 2015. Ils concernent la prestation compensatoire et, plus exactement : le fait que celle-ci n'a pas vocation à corriger les effets du régime matrimonial séparatiste (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-20.480, F-P+B) ; et le fait que les juges doivent rechercher si un contrat de mariage excluant le droit à prestation compensatoire est conforme à l'ordre public international français (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-17.880, FS-P+B). Dans les deux cas, la solution n'est pas nouvelle ; dans les deux cas, les juges du fond n'ont pas tenu compte d'une jurisprudence clairement établie et tout à fait conforme à la législation ; dans les deux cas, les épouses font bien d'attendre encore quelques mois !
  • La prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets du régime séparatiste (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-20.480, F-P+B N° Lexbase : A7511NM7 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0290EXZ)

Dans la première affaire retenue, jugée par la Cour de cassation le 8 juillet 2015, un couple avait divorcé et la cour d'appel avait condamné l'époux à payer une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital de 200 000 euros, en énonçant que cette dernière "a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste". Visant les articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (N° Lexbase : L3212INB) du Code civil, la Haute juridiction a cassé et annulé cet arrêt sur ce point.

La solution, qui a déjà été adoptée (Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 12-29.205, F-D N° Lexbase : A5545MLX ; Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 13-10.170, F-D N° Lexbase : A7685KSG), est parfaitement logique.

En effet, il résulte des articles 270 et suivants du Code civil :

- que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
- que cette prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
- et que, pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments, non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code civil.

En pratique, l'article 272 du Code civil (N° Lexbase : L4059I3Q) prévoit que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, ou à l'occasion d'une demande en révision, les parties fournissent au juge une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leur ressources, revenus, charges, patrimoine et conditions de vie.

Dans l'espèce commentée, le mari était âgé de 62 ans et l'épouse de 60 ans. Le mariage avait été célébré en 1980 et le couple avait vécu ensemble jusqu'à sa comparution devant le magistrat conciliateur. La durée de la vie commune postérieure au mariage avait ainsi duré 28 ans. Le couple avait eu deux enfants, majeurs et autonomes.

Les juges du fond ont relevé qu'il résultait des assertions de l'époux qu'une grande partie de son patrimoine propre s'était constitué au cours de la vie commune. En effet, enseignant au moment du mariage, le mari s'était visiblement lancé dans les affaires par la suite. Or, pour les juges du fond, cette réussite professionnelle était sans doute liée à l'industrie du mari et son talent, mais il ne pouvait être fait abstraction du fait que l'épouse, qui avait une profession stable de médecin, et assurait ainsi une sécurité matérielle à sa famille, avait en partie contribué à cette promotion sociale. Les magistrats ont donc conclu que même si la prestation compensatoire n'a pas pour finalité d'assurer la parité des fortunes, elle a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste. L'époux a ainsi été condamné à verser une prestation compensatoire, sous forme de capital, d'un montant de 200 000 euros, contrairement à ce qu'en avait décidé les premiers juges, dès lors que le divorce va entraîner, au détriment de l'épouse, à l'issue de 28 années de vie commune, une forte disparité dans ses conditions d'existence.

Un tel raisonnement, et une telle solution, violent incontestablement les dispositions relatives à la prestation compensatoire. Pour qu'une prestation compensatoire soit accordée, deux conditions doivent être remplies. Il faut une disparité entre les conditions de vie avant et après le mariage et cette disparité doit avoir pour origine la rupture de l'union.

S'agissant de l'existence de la disparité : en l'espèce, les époux, l'un comme l'autre, ne fournissaient pas l'intégralité des documents permettant d'évaluer exactement leurs revenus, charges et patrimoines. L'épouse, par exemple, ne fournissait pas de renseignement sur ses droits prévisibles à la retraite alors que, âgée de 60 ans, cela était, si ce n'est imminent, assez proche... La disparité, dans les conditions de vie des époux, et notamment l'épouse créancière, avant et après le mariage, n'était donc pas clairement démontrée.

S'agissant de l'origine de la disparité : la jurisprudence applique en principe strictement l'alinéa 2 de l'article 270 du Code civil et exige que la disparité ait pour origine la rupture du mariage. Le changement, dans les conditions de vie, ne doit pas résulter d'une situation antérieure à l'union (et poser éventuellement la question d'enrichissement sans cause) ou du choix d'un régime matrimonial (et dépendre alors d'éventuelles récompenses).

Avoir admis l'existence de la disparité, alors que certains documents n'étaient pas fournis, peut paraître critiquable mais, dès lors que cela relève de leur appréciation souveraine, la Haute juridiction ne pouvait pas sanctionner les juges du fond (Cass. civ. 2, 25 juin 1980, n° 79-10.857 N° Lexbase : A9706CIC ; Cass. civ. 2, 6 mai 1987, n° 86-12.953 N° Lexbase : A7693AA8 Bull. civ. II, n° 101 ; Cass. civ. 2, 30 novembre 2000, 2 arrêts, n° 99-10.923 N° Lexbase : A3206AUB et n° 99-12.458 N° Lexbase : A3219AUR, Bull. civ. II, n° 157).

En revanche, en indiquant que la prestation compensatoire "a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste", alors que l'article 270 dispose que la disparité doit avoir pour origine la rupture du mariage, les juges du fond encouraient indubitablement la cassation. La Haute juridiction a clairement rappelé, au début de l'arrêt, que "la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption par les époux du régime de séparation de biens". Les époux ont ainsi été remis dans l'état où ils se trouvaient avant l'arrêt d'appel, rendu en avril 2014, et ont été renvoyés devant une autre cour d'appel.

Cela est logique, d'un point de vue théorique, mais peut paraître inéquitable. Une épouse a travaillé sans cesse, sans pause (certes non obligatoire) pour l'éducation de ses deux enfants, puisque les juges ont retenu que "n'est aucunement démontré [qu'elle] ait consenti quelque sacrifice de carrière pour se consacrer à l'éducation de ses enfants" et l'époux, fort probablement grâce à la stabilité, la sécurité et le confort financier fournis par son épouse, s'est lancé dans les affaires... et y a réussi. Présenté ainsi, il peut paraître injuste que, au moment de la séparation, l'épouse n'ait aucune "contrepartie".

C'est probablement parce qu'ils ont été empreints d'un tel sentiment que les magistrats de la cour d'appel se sont permis d'assouplir les conditions d'attribution de la prestation compensatoire. Cependant, cela était forcément condamnable et il aurait peut-être été possible de parvenir à cette solution d'une autre manière, sans encourir aussi sûrement la cassation.

En effet, s'ils veulent condamner l'époux à verser une prestation compensatoire, les juges de la cour d'appel de renvoi doivent "seulement" :

- d'une part, estimer que la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux. Ils doivent prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus et leur situation respective en matière de retraite. Il suffit d'indiquer clairement que ces éléments ont été pris en considération, même si certains font défaut, comme en l'espèce (l'exhaustivité n'est pas requise), pour que la cassation soit évitée ;
- d'autre part, indiquer que la disparité a pour origine la rupture (du moins ne plus écrire clairement que la prestation "a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste").

Enfin, pour la fixation de la prestation, l'article 271 du Code civil prévoit que le juge prend notamment en considération "les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne". Le fait, en l'espèce, que l'épouse ait sans cesse travaillé pour permettre à son conjoint de "faire des affaires" et de se constituer un solide patrimoine pourrait ainsi être pris en considération, entre autres éléments.

L'épouse a donc perdu quelques mois, mais pas l'espoir d'avoir une prestation qui, toutefois, ne lui semble pas indispensable pour avoir un niveau de vie confortable et un patrimoine important.

  • Les juges doivent rechercher si un contrat de mariage excluant le droit à prestation compensatoire est conforme à l'ordre public international français (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-17.880, FS-P+B N° Lexbase : A7832NMZ ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0227E7K)

La seconde affaire retenue pour la présente chronique concerne la "force" de la prestation compensatoire.

En l'espèce, un couple s'était marié en avril 2000 en Allemagne, où il résidait, et un jugement avait prononcé son divorce en juillet 2011. Dès lors que, au jour de l'introduction de la demande en divorce, les époux avaient (et ont toujours), l'un et l'autre, leur domicile en France, leur divorce devait être régi par la loi française, conformément à l'article 309 du Code civil (N° Lexbase : L8850G9N).

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, la cour d'appel de Metz avait retenu qu'aux termes de leur contrat de mariage, reçu par un notaire, en Allemagne, en mars 2000, les époux avaient exclu "toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit". L'épouse avait ainsi renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire.

Ayant relevé le moyen d'office, en application de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7861I4W), la Cour de cassation a déclaré qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel avait violé l'article 15 du Règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L5102ICX) et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. L'arrêt d'appel, rendu en septembre 2013, a ainsi été cassé, en ce qu'il avait rejeté la demande de prestation compensatoire. Cette décision aussi est parfaitement logique.

Certes, il semblait résulter des stipulations de leur contrat de mariage que les époux avaient expressément entendu opter pour l'application du droit allemand, quant aux conséquences générales de leur mariage, qu'ils avaient choisi le régime matrimonial légal de la communauté de participation aux acquêts, selon le droit allemand, et exclu toute prestation compensatoire, selon également le droit allemand ou tout autre droit. De plus, aux termes des dispositions de l'article 3 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux en date du 14 mars 1978 (N° Lexbase : L9105IEX, publiée par le décret n° 92-1024 du 21 septembre 1992), le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage, en l'espèce le droit applicable en Allemagne, Etat dont le mari a la nationalité. En outre, l'article 2 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 susvisée, entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, s'applique à tous les mariages célébrés postérieurement à cette date (donc en l'espèce), même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un Etat contractant (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-18.343, F-P+B+I N° Lexbase : A9955EMN). Enfin, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. On pouvait donc conclure que l'épouse avait explicitement choisi le droit allemand pour régir les conséquences de son mariage et qu'elle avait expressément renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire, dans le contrat de mariage, lequel est régi par le droit allemand.

Cependant, selon l'article 15 du Règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 : "afin de préserver les intérêts des créanciers d'aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l'Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu'elles résultent du Règlement (CE) n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S) devraient être adaptées. La circonstance qu'un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l'application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent Règlement les cas dans lesquels une juridiction d'un Etat membre peut exercer une compétence subsidiaire". De plus, les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires prévoient notamment, quant à eux, qu'"à moins que les parties n'aient été pleinement informées et conscientes des conséquences de leur choix au moment de la désignation, la loi désignée ne s'applique pas lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l'une ou l'autre des parties" et "l'application de la loi désignée en vertu du Protocole ne peut être écartée que dans la mesure où ses effets sont manifestement contraires à l'ordre public du for".

En droit français, les époux peuvent "transiger" à propos de l'attribution d'une prestation compensatoire, au cours de leur procédure de divorce. Il revient ensuite au juge de valider leur accord, c'est-à-dire d'homologuer leur convention, qu'il s'agisse d'un divorce par consentement mutuel ou d'un autre type de divorce. Il a été jugé que tant qu'aucune procédure de divorce n'est engagée, les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire. Une telle transaction est nulle de plein droit (Cass. civ. 2, 21 mars 1988, n° 86-16.598 N° Lexbase : A7750AAB ; Cass. civ. 1, 3 février 2004, n° 01-17.094, F-P+B N° Lexbase : A2295DBM).

En l'espèce, il incombait donc au juge du fond de rechercher, concrètement, si le renoncement anticipé, dans un contrat de mariage conclu à l'étranger, d'octroi d'une prestation compensatoire n'était pas manifestement contraire à l'ordre public international français.

En théorie, cette décision oblige seulement les juges du fond à examiner si la convention conclue n'est pas contraire à l'ordre public international français. Il reste possible que ceux-ci acceptent d'appliquer la convention et que l'épouse n'obtienne pas de prestation compensatoire.

En pratique, on peut noter qu'il a déjà été jugé qu'était contraire à l'ordre public français une convention matrimoniale de droit allemand fixant les obligations du mari après le prononcé du divorce (CA Paris, 24èm ch., A, 21 mars 2007, n° 05/22900 N° Lexbase : A3354DXI, JCP éd. N, 2007, 1257). Il est donc fort probable que l'épouse puisse, en l'espèce, demander et, si les conditions d'octroi sont réunies, obtenir une prestation compensatoire. Comme celle dans l'affaire précédente, cette dernière fait donc bien d'attendre encore quelques mois !

newsid:448830

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus