La notion d'emballage telle que définie à l'article 3 de la Directive 94/62 (
N° Lexbase : L8191AUW), modifiée par la Directive 2004/12 (
N° Lexbase : L2403DQ3), inclut-elle les "mandrins" (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples, tels que papier, films plastiques, vendus aux consommateurs ? Telle est la question préjudicielle que le tribunal de commerce de Paris a posé à la CJUE aux termes d'un jugement en date du 19 juin 2015 (T. com. Paris, 19 juin 2015, aff. n° J2014000295
N° Lexbase : A4919NNI). Pour les juges consulaires parisiens, la Directive 2004/12 ne fait pas figurer dans son annexe "
les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple" comme exemple constituant un emballage comme le fait la Directive 2013/2 (
N° Lexbase : L2431IWX) qui ne modifie que l'annexe l, n'est qu'illustrative, édictée par la seule Commission et n'a pas le caractère définitif des articles d'une Directive. La définition générale de "l'emballage" n'a pas été modifiée par la Directive 2013/2. En outre, au niveau national, il existe un débat sur la qualification du mandrin comme emballage ; il n'existe pas de jurisprudence établie sur ce thème et les déclarations de différents organismes français sont parfois ambiguës dans leurs approches concernant la qualification d'emballage pour les mandrins. En conséquence et compte tenu de l'enjeu économique que représente la qualification du mandrin comme emballage, de la complexité de l'interprétation des Directives européennes, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, dit qu'il est nécessaire de s'adresser à la juridiction compétente pour trancher au préalable cette question en saisissant la CJUE d'une demande préjudicielle dans les termes précités.
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