La lettre juridique n°624 du 10 septembre 2015 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déductibilité des provisions destinées à des rentes futures pour accidents du travail et maladies professionnelles

Réf. : CAA Versailles, 21 juillet 2015, n° 14VE01122, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4924NNP)

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[Brèves] Déductibilité des provisions destinées à des rentes futures pour accidents du travail et maladies professionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26033266-breves-deductibilite-des-provisions-destinees-a-des-rentes-futures-pour-accidents-du-travail-et-mala
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le 17 Septembre 2015

Une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des rentes futures pour accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 21 juillet 2015 (CAA Versailles, 21 juillet 2015, n° 14VE01122, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4924NNP). Au cas présent, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction des provisions comptabilisées par une société au titre des rentes futures pour AT/MP. Cependant, les magistrats versaillais ont donné raison à cette société. En effet, alors même que les cotisations versées annuellement par la société à un organisme de Sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale, auxquels sont obligatoirement affiliés les personnels des industries électriques et gazières (comme en l'espèce), sont assises sur les rémunérations versées au cours de ladite année à ses salariés, elles visent à la libérer de son obligation, d'ordre légal, née au cours du ou des exercices antérieurs du fait de la survenance d' AT/MP, de garantir le financement des droits acquis par les salariés concernés. Egalement, le versement des salaires durant un exercice donné, dont le montant n'est que l'une des composantes permettant de liquider les cotisations, ne constitue pas le fait générateur de l'obligation de l'entreprise de contribuer au service des rentes en faveur des personnels en situation d'AT/MP laquelle, trouvant sa source dans la réalisation du risque, se rapporte donc aux opérations précédemment réalisées par l'entreprise en employant ces personnels. Ainsi, la probabilité de la charge (dont il est constant qu'elle est elle-même déductible) correspondant à cette obligation résulte de circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattache aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise .

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