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par Frédéric Dal Vecchio, Avocat à la Cour, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Chargé d'enseignement à l'Université Royale de Phnom Penh
le 10 Septembre 2015
Les conventions fiscales bilatérales, conclues afin d'éviter les situations de double imposition juridique et de faciliter la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales, prévoient une réduction du taux de retenue à la source, parfois même sa suppression, lorsque des revenus sont servis à des personnes situées dans une autre juridiction fiscale. Le réseau fiscal conventionnel étant particulièrement dense (le chiffre de 2 500 conventions fiscales bilatérales est régulièrement avancé (1)) les entreprises sont parfois tentées de faire artificiellement (2) transiter les revenus à travers des juridictions fiscales pour lesquelles une réduction significative du taux prélevé au titre de la retenue à la source a été conclue entre l'Etat source et l'Etat de résidence entraînant le développement industriel du phénomène de treaty shopping avec des conséquences imprévues : le premier investisseur en Inde est la modeste Île Maurice... Ces retenues à la source ont récemment eu les honneurs de la jurisprudence et de la doctrine quant à la question, notamment, de leur compatibilité avec le droit de l'Union européenne (pour des plus-values immobilières : CAA Versailles, 6ème ch., 12 mars 2015, n° 12VE02080, note G. Ladreyt, Dr. fisc., 2015, comm. 527 ; pour des dividendes : CJUE, 3ème ch., 10 mai 2012, aff. C-338/11 à C-347/11 N° Lexbase : A9035IKT, Dr. fisc., 2012, n° 20, act. 222 ; S. Defert, V. Louvel et E. Raingeard de la Blétière, Retenue à la source sur les dividendes versés aux fonds d'investissement étrangers : incompatibilité avec le droit de l'UE, Dr. fisc., 2012, n° 20, act. 215 ; loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012, art. 6, I, A à D et II N° Lexbase : L9357ITQ). Au cas particulier, le contentieux fiscal entre l'administration et le contribuable s'est cristallisé sur la notion de réclamation, au sens de l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L9530IYM). Les faits rapportent que la filiale française d'une société belge a distribué en 2007 et en 2008 des dividendes sous déduction d'une retenue à la source au taux de 25 % selon les dispositions alors applicables en droit interne (CGI, art. 119 bis N° Lexbase : L2113HLT ; CGI, art. 187 al. 1er N° Lexbase : L5274H99). Puis, le bénéfice du taux conventionnel prévu par la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 (N° Lexbase : L6668BHG) (3) au titre des dividendes versés en 2007 a été partiellement obtenu. En novembre 2009, la société mère belge a adressé à l'établissement payeur des dividendes l'attestation de résidence (4) et la liquidation de la retenue à la source (5) afin d'obtenir la restitution intégrale de la différence entre le taux de droit commun et le taux conventionnel pour les distributions effectuées en 2007 et 2008 eu égard à la législation applicable aux sociétés mères d'Etats membres de l'Union européenne (CGI, art. 119 ter N° Lexbase : L0968I7Y). N'ayant obtenu qu'un remboursement partiel, la contribuable adresse en 2011 une réclamation pour le solde, soit 32 122,01 euros. Cette réclamation sera rejetée par l'administration fiscale car considérée comme tardive (LPF, art. R. 196-1 N° Lexbase : L4380IXI) dès lors que le dépôt des formulaires auprès des banques dépositaires chargées de prélever la retenue à la source ne pouvait pas être interprété comme une demande de remboursement interruptive de prescription. Saisis par la société, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 12 mars 2013, n° 1204822) et la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 12 novembre 2013, n° 13VE02581) rendront une ordonnance de rejet de la requête sur la base du très efficace article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2818HWB) lorsque la juridiction administrative n'est pas tenue d'inviter les contribuables à régulariser préalablement leurs requêtes introductives d'instance. C'est le caractère particulièrement redoutable du contentieux administratif qui se présente faussement sous un jour informel avec, toutefois, de nombreux pièges procéduraux dont beaucoup ne peuvent pas être régularisés. C'est ainsi que de nombreux "modèles" de lettres à adresser à la juridiction administrative sont servilement recopiés par les contribuables qui mélangent des moyens relevant de la juridiction gracieuse (qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'impôt) et contentieuse, lorsque toutefois ces derniers ont bien été formulés sur le plan juridique. Ces requêtes, ne mentionnant aucun moyen de droit et de fait juridiquement intelligible, sont par conséquent inévitablement rejetées (6). De notre point de vue, "l'ubérisation de la société" (7) risque fort d'engranger de nombreux contentieux car le droit ne se résout pas au remplissage de formulaires et les ordinateurs ne remplaceront pas l'expertise d'un professionnel du droit : le libre accès à une information (fiable ?) sur internet ne transforme pas le lecteur en juriste. Les juridictions du fond ayant rejeté la requête de la contribuable sans examen sur le fond, il appartenait dès lors au Conseil d'Etat de se prononcer : le dépôt d'une demande de restitution auprès de l'établissement payeur doit bien être considéré comme une réclamation interruptive de prescription, selon les Hauts magistrats, dès lors que cet établissement payeur devait prélever la retenue à la source et, le cas échéant, restituer l'éventuel trop perçu aux termes de "la procédure prévue par l'administration fiscale". En d'autres termes, la demande de restitution de la retenue à la source effectuée le 25 novembre 2009 auprès de la banque destinataire des imprimés relatifs à l'attestation de résidence et à la liquidation de la retenue à la source doit être assimilée à une réclamation au sens de l'article L. 190 du LPF : elle a, par conséquent, bien été formulée dans le délai prescrit par l'article R. 196-1 du LPF.
II - Recouvrement de l'impôt : jugement prononçant la décharge suivi d'un arrêt remettant à la charge du contribuable une imposition et conséquences quant aux actes de recouvrement forcé (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 359368, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0731NNE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8021EQ7 et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X9119ALC)
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2015 (arrêt d'appel : CAA Lyon, 5 janvier 2012, n° 10LY02177 N° Lexbase : A8111IDR ; première instance : TA Lyon, 6 juillet 2010, n° 0905109 N° Lexbase : A9323IDN) s'inscrit dans le cadre de nombreux contentieux entre l'administration fiscale et le dirigeant d'une société commerciale (arrêt de renvoi : CAA Lyon, 12 mars 2013, n° 12LY01436 N° Lexbase : A9876MQT ; CE 10° s-s., 7 mai 2012, n° 325738, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7173ILA ; CAA Lyon, 18 décembre 2008, n° 04LY01444 N° Lexbase : A7529ECT ; TA Lyon, 6 juillet 2004, n° 0300952 N° Lexbase : A6494EL4) en conséquence d'une condamnation solidaire (CGI, art. 1745 N° Lexbase : L1736HNM) pour fraude fiscale (CGI, art. 1741 N° Lexbase : L9491IY8). L'enjeu patrimonial étant de première importance eu égard aux sommes réclamées (8), il avait été jugé en première instance que le contribuable n'avait pas pu connaître les éléments de calcul de la créance de TVA du Trésor dès lors que l'avis de mise en recouvrement (AMR) se référait à une notification de redressements du 19 septembre 1997 (en réalité adressée à la société commerciale le 23 septembre 1997) et qu'il comportait des différences entre les montants mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement et sur la notification de redressements, d'où la décharge de l'impôt rappelé. Les textes en vigueur disposent que l'avis de mise en recouvrement doit indiquer "pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis" (rédaction applicable aux faits de l'espèce : LPF, art. R. 256-1 N° Lexbase : L1765INP). En effet, l'émission de l'AMR entraîne des conséquences quant à l'ouverture d'un délai de réclamation (LPF, art. R. 196-1 N° Lexbase : L4380IXI) et détermine le point de départ de la prescription quadriennale des créances de l'Etat (LPF, art. L. 274 N° Lexbase : L9529IYL). Le contentieux relatif à l'AMR est déterminant quant au paiement effectif des droits et accessoires : une erreur sur l'identité du redevable, l'absence d'exigibilité des sommes mentionnées, le défaut de qualité du signataire, l'absence des mentions issues de l'article R. 256-1 du LPF entraîneront la nullité de l'acte. L'application de ce texte a suscité un contentieux qui a incité le législateur à adopter une loi de validation rétroactive afin de limiter autant que possible toute contestation portant sur la validité des avis de mise en recouvrement (loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, de finances pour 1999, art. 25 (9) N° Lexbase : L7831H3G) et qui était citée, au cas particulier, dans un arrêt rendu par la juridiction d'appel concernant le même contribuable (CAA, Lyon, 18 décembre 2008, n° 04LY01444 N° Lexbase : A7529ECT). On notera que la cour administrative d'appel avait souligné l'existence d'une "simple erreur matérielle qui n'a pu constituer un vice substantiel de la procédure d'imposition", ce qui a permis d'offrir à l'administration une solution tout à fait honorable pour ses intérêts puisque l'imposition annulée en première instance a été rétablie par le juge du second degré. La jurisprudence en vigueur permet alors de faire le départ entre deux situations distinctes : en premier lieu, lorsque le comptable des finances publiques prononce un dégrèvement à tort, il doit alors émettre un nouvel avis de mise en recouvrement lors du rétablissement de l'impôt après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer (CE 9° s-s., 19 novembre 2013, n° 351871, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0546KQB ; CE 9° et 10° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 348856, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7608IUC ; CE 9° et 10° s-s-r., 16 mars 2011, n° 333860, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2444HDU). En revanche, lorsque le dégrèvement fait suite à une annulation prononcée par une juridiction, l'administration n'a pas à émettre un nouvel avis de mise en recouvrement à la suite du rétablissement de l'impôt par la juridiction d'appel selon les juges du fond (CAA Lyon, 5 janvier 2012, n° 10LY02177 N° Lexbase : A8111IDR ; CAA Paris, 8 avril 2010, n° 08PA02732 N° Lexbase : A5863EXG) ou de cassation selon la doctrine administrative (BOI-REC-PREA-10-10-20, 17 juillet 2015, § 370 (10) N° Lexbase : X5191ALT). Toutefois, la décision rendue par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2015 spécifie que, l'imposition cessant d'être exigible dans la mesure de la décharge accordée, les actes de poursuite sont frappés de caducité, étant précisé que l'avis de mise en recouvrement n'est pas un acte de poursuite (11), et il appartient alors à l'administration, dans l'hypothèse où l'impôt serait remis à la charge du contribuable par le juge, d'émettre les actes permettant son recouvrement forcé dont la mise en oeuvre est caractérisée par des mesures de poursuites notamment les saisies mobilières, les saisies immobilières ou les avis à tiers détenteur (v. également : M. Masclet de Barbarin, Le contentieux de recouvrement de l'impôt, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, tome 243, 2004, p. 30 et p. 230).
III - Impossibilité de communiquer un agrément fiscal à une société commerciale concurrente au nom du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel des agents de l'administration fiscale (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 366604, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0738NNN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8133EQB et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X5084ALU)
Une société commerciale a demandé la communication, auprès de l'administration fiscale, d'agréments fiscaux supposés octroyés à plusieurs sociétés concurrentes dans le cadre du régime fiscal propre aux départements ultramarins de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion leur permettant de déduire, de leurs bases d'imposition sur les sociétés, une partie de leurs investissements agréés par le ministère et pour certaines activités seulement (12) (CGI, art. 217 undecies N° Lexbase : L4705I7E). Or, certaines pièces du dossier comportaient des éléments nominatifs, notamment financiers, relatifs aux investissements objets des agréments et n'ayant pas été communiqués dans les comptes annuels des sociétés concurrentes déposés au greffe du tribunal de commerce. Le Conseil d'Etat confirme le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 4 janvier 2013, n° 1115882/6-3) qui avait rejeté la requête de la société demanderesse dès lors que les agréments fiscaux sont constitutifs de documents administratifs protégés par le secret commercial et industriel (13) (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal N° Lexbase : L6533AG3 ; loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit N° Lexbase : L2893IQ9) et par le secret professionnel imposé aux agents de l'administration fiscale (LPF, art. L. 103 N° Lexbase : L8485AEY) pouvant faire l'objet de poursuites judiciaires en cas de violation (C. pén., art. L. 226-13 N° Lexbase : L5524AIG et L. 226-14 N° Lexbase : L8743HWQ). L'application de ce secret professionnel nécessite un savant équilibre entre l'exercice effectif des droits des contribuables contrôlés qui doivent connaître, afin de les critiquer utilement, les termes de comparaison pris en considération par l'administration pour l'émission d'une notification de redressements (14) à la suite d'une vente d'un fonds de commerce par exemple (Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-11.937, publié au bulletin, Rejet N° Lexbase : A2315ABD), tout en respectant les droits des autres contribuables quant à la protection de leur vie privé (Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-16.393, F-D N° Lexbase : A7105DZ8) ou de leurs secrets commerciaux et industriels. En l'absence d'une législation protectrice, la mission de l'administration fiscale quant à l'établissement de l'impôt et des autres taxes, leur collecte, leur contrôle et le traitement contentieux seraient impossibles sans ce secret qui assure une protection des contribuables notamment contre d'autres acteurs économiques peu scrupuleux, le phénomène étant préoccupant dans une économie mondialisée. Ce secret commercial et industriel constitue également un motif légitime d'opposition à l'échange de renseignements pour les Etats contractants d'une convention fiscale bilatérale modèle OCDE (15). On se gardera toutefois de tout angélisme car si les dispositions de l'article L. 103 du LPF protègent les contribuables et contribuent à apaiser les relations avec l'administration, elles n'apportent aucune garantie absolue dans les faits : l'histoire fiscale a démontré que des tentations ont existé puisque des avis d'imposition d'un ancien dirigeant de l'une des plus importantes entreprises du CAC 40 ont bien été diffusés dans la presse (16) avec l'aide d'agents de l'administration non identifiés in fine. Si une telle violation n'entraîne pas la décharge des impositions pour les années considérées (CE Contentieux, 16 décembre 1992, n° 58791, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8562ARK), elle ruine assurément la confiance des contribuables dans leur administration.
(1) C. Mangels, Review of International Commercial Tax by Peter Harris and David Oliver, Berkeley Journal of International Law, vol. 32, Issue 2, 2014, p. 472.
(2) En recourant à des sociétés établies dans des Etats intermédiaires qui, en l'absence de salariés, d'actifs, de locaux, n'ont en réalité aucune substance économique.
(3) Convention franco-belge, art. 25.
(4) Formulaire 5000-FR : "Attestation de résidence".
(5) Formulaire 5001-FR : "Liquidation de la retenue à la source sur dividendes".
(6) Pour les requêtes ayant passé le filtre de la régularité formelle, il reste à affronter les rédacteurs contentieux de l'administration fiscale qui sont des professionnels du droit.
(7) T. Massart, Ubérisation de la société et droit fiscal, Lexbase Hebdo n° 623 du 3 septembre 2015 - édition fiscale (N° Lexbase : N8723BUM). Une oreille attentive et discrète présente sur le stand de certaines plateformes numériques lors du dernier salon des entrepreneurs à Paris en février 2015 visant à "libérer" les créateurs d'entreprise de coûteuses "formalités administratives" (c'est-à-dire de la rédaction d'actes juridiques tels que des statuts de société ou d'un bail commercial) a remarqué les nombreuses questions juridiques et fiscales posées par les jeunes entrepreneurs auxquelles les responsables de ces plateformes étaient incapables de répondre avec sérieux et compétence. Aurait-on l'idée de confier une opération chirurgicale même bénigne en apparence à une aide-soignante plutôt qu'à un chirurgien ?
(8) 241 843 euros en principal, 39 055 euros en pénalités, soit un total de 280 898 euros.
(9) "II.A. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. B.Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du LPF, à la seule notification de redressement".
(10) "Un avis de mise en recouvrement n'a pas à être renouvelé lorsque les impositions qu'il concerne sont rétablies par les juridictions d'appel ou de cassation après qu'elles ont été annulées par les premiers juges".
(11) "L'avis de mise en recouvrement est l'acte au moyen duquel l'administration authentifie la créance fiscale non acquittée dans les délais légaux. Il ne constitue donc pas un acte de poursuite. Il a pour effet d'ouvrir les délais de réclamation et de prescription. L'AMR constitue en outre un préalable aux poursuites", BOI-REC-PREA-10-10-20, 17 juillet 2015, § 300.
(12) Les transports, l'industrie automobile, la navigation de plaisance notamment.
(13) "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle".
(14) Aujourd'hui "proposition de rectification".
(15) Article 26 : "2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire a? l'ordre public".
(16) "11. Le 2 octobre 1989, M. C porta plainte contre X avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris. Il estimait que les faits, qui avaient exigé tant la soustraction que la possession des originaux ou copies de documents ordinairement détenus par l'administration fiscale, étaient constitutifs d'un détournement d'actes ou de titres par fonctionnaire public, d'une violation du secret professionnel, de vol de documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction et de recel de documents obtenus à la suite d'une infraction. 12. Le 5 octobre 1989, le parquet prit un réquisitoire introductif visant les infractions de vol, violation du secret professionnel, soustraction d'actes ou de titres et recel. 13. Le 25 octobre 1989, le ministre du Budget porta également plainte avec constitution de partie civile contre X pour soustraction de documents administratifs et violation du secret professionnel. Un réquisitoire supplétif fut pris le 11 décembre 1989. 14. L'information permit d'établir, par l'analyse du numéro informatique figurant sur les documents reproduits et en la possession de M. R, qu'il s'agissait de photocopies de l'exemplaire de chaque avis d'imposition conservé par l'administration fiscale et destiné à rester à l'intérieur de ses services. Les vérifications effectuées sur place confirmèrent que les serrures des armoires contenant ces documents n'avaient pas été forcées et que l'alarme en service en dehors des heures ouvrables ne s'était pas déclenchée. Un examen de l'original de l'avis d'imposition de M. C de 1988 révéla une trace palmaire appartenant au directeur divisionnaire des impôts. Il fut toutefois avéré que celui-ci avait prélevé le dossier fiscal en cause le 27 septembre 1989, à la demande du directeur des services fiscaux et du directeur départemental des impôts. Faute d'identification du ou des auteurs de la sortie des documents des services de l'administration fiscale, personne ne fut inculpé à raison de ce fait. 15. Le 8 mars 1991, les requérants furent inculpés des chefs de recel de copies d'avis d'imposition obtenues à l'aide du délit de violation du secret professionnel et de soustraction d'actes ou de titres, et de vol. 16. Le 20 décembre 1991, un réquisitoire définitif fut pris aux fins de non-lieu de quiconque d'avoir commis les délits de vol et de violation du secret professionnel, de non-lieu du premier requérant et de renvoi devant le tribunal correctionnel du second requérant, sous la prévention de recel de photocopies d'avis d'imposition de M. C, provenant de la violation du secret professionnel, commis par un fonctionnaire de la direction des impôts non identifié. 17. Par ordonnance du 27 janvier 1992, le juge d'instruction décida que, faute d'identification de quiconque, il n'y avait pas lieu de poursuivre des chefs de vol et de violation du secret professionnel. Le juge d'instruction renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel sous la double prévention de recel d'informations relatives aux revenus de M. C, couvertes par le secret fiscal, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non identifié et de recel de photocopies des avis d'imposition de M. C provenant d'un vol", CEDH, 21 janvier 1999, Req. 29183/95 (N° Lexbase : A7713AWL).
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