L'offre faite par la SNCF en vue de la vente des wagons de trains mis hors de circulation (dits "chaudrons") ne relève pas du champ d'application des Directives ni des dispositions internes en matière de marchés publics, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 juin 2015 (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-12.419, F-P+B
N° Lexbase : A9802NLM). Le contrat passé est un contrat mixte, regroupant une vente de chaudrons et le traitement de ces déchets, dont l'objet principal est la vente au mieux-disant des chaudrons. Si la SNCF, qui demeure responsable de la gestion des déchets jusqu'à leur élimination, tire un intérêt direct de la bonne réalisation du traitement de ces déchets, ce traitement vise à la satisfaction d'un objectif public d'intérêt général d'ordre environnemental, de sorte que les obligations que la SNCF met à la charge de ses cocontractants à cette fin, qui n'ont pas pour objet de satisfaire ses besoins, ne lui apportent aucun intérêt économique direct, ce qui exclut de fait l'existence d'un marché public de travaux (voir CJCE, 25 mars 2010, aff. C-451/08
N° Lexbase : A9884ETA). Dès lors, le juge des référés a pu en déduire, sans méconnaître le principe de l'interprétation autonome des notions du droit de l'Union, que l'offre proposée par la SNCF ne relevait pas du champ d'application des Directives et des dispositions internes en matière de marchés publics (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1894EQ9).
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