La lettre juridique n°619 du 2 juillet 2015 : Contrôle fiscal

[Brèves] Opposabilité du secret professionnel pour des pharmaciens

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2015, n° 367288, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0111NM3)

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le 07 Juillet 2015

La révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions relatives aux vérifications des comptabilités (LPF, art. L. 13-0 A N° Lexbase : L2551DAQ), ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification. Ainsi, les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées dans le système informatique d'une officine à l'occasion d'un achat revêtent un tel caractère secret lorsqu'elles se rapportent à un médicament, produit ou objet dont la vente est réservée aux pharmaciens. Tel est le principe retenu par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2015, n° 367288, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0111NM3). En effet, bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée à l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), relatif à la peine concernant la révélation d'une information à caractère secret. Dès lors, s'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen. En l'espèce, une société qui exploitait une officine de pharmacie a demandé la décharge des rappels de TVA correspondant à des "ventes supprimées" de son logiciel de gestion. Les juges du fond (CAA Bordeaux, 31 janvier 2013, n° 11BX03427 N° Lexbase : A9578I7U), après avoir relevé qu'alors que les vérificateurs demandaient à l'entreprise de présenter un historique des achats et des ventes d'un produit déterminé, afin de les rapprocher des ventes faites à un client précis dont le service ignorait l'identité, le nom et le prénom du client étaient apparus sur un écran de l'application de gestion, a jugé qu'il n'avait pas été porté atteinte au secret professionnel de la société lors de la vérification de sa comptabilité au motif que, dès lors que les ventes en cause ne faisaient suite à aucune prescription médicale et ne comportaient aucune référence à un médecin ou à un numéro de sécurité sociale, aucune information couverte par le secret médical n'avait été révélée à cette occasion. Cependant, la cour aurait dû rechercher si les informations nominatives du client en cause, bien qu'elles aient été recueillies à l'occasion de l'achat d'un produit sans prescription médicale, revêtaient un caractère secret dont la révélation par la personne qui en était dépositaire était prohibée par les dispositions des articles précités .

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