Constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise le refus délibéré et renouvelé d'un salarié d'intégrer à l'issue de sa période de détachement qui correspondait à ses responsabilités et fonctions de responsable administratif et financier l'agence, qui avait été choisie d'un commun accord entre les parties lors de l'engagement, la réintégration de l'intéressé dans un emploi en région parisienne, qui ne résultait pas de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique, mais du terme du détachement, ne constituant pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.522, FS-P+B
N° Lexbase : A9797NLG).
En l'espèce, la société X Paris a, le 3 mai 2004, recruté M. A en qualité de responsable administratif et comptable avec comme affectation Nanterre. Le même jour, il a été détaché auprès de la société X La Réunion pour une durée de 2 ans. Le 16 mai 2008, il a été notifié au salarié la fin du détachement et son rappel en métropole. N'ayant pas rejoint son affectation, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci.
La cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 juillet 2013, n° 11/01888
N° Lexbase : A2467KKL) ayant débouté le salarié des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société X Paris au titre de la rupture du contrat de travail, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8976ESA).
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