L'article 14.2 de la Convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (
N° Lexbase : X0793AE4), aux termes duquel les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la Convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail, ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, et n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.761, FS-P+B
N° Lexbase : A0024NMT).
En l'espèce, la société X qui exploite à Courchevel deux établissements hôteliers a engagé les époux Y par des CDD chacun durant trois ans, chacun exerçant alternativement tout au long des saisons dans l'un et l'autre établissement jusqu'au début du mois d'avril 2010. Les deux salariés s'étant vu refuser de nouveaux CDD pour la saison du 21 juillet au 22 août 2010, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leurs contrats en un CDI.
La cour d'appel (CA Chambéry, 5 septembre 2013, deux arrêts, n° 11/00048
N° Lexbase : A4682KKM et n° 11/00047
N° Lexbase : A4299KKG) les ayant déboutés de leur demande, les deux salariés se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois.
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