Pour lutter contre les occupations illicites de logement, a été publiée au Journal officiel du 25 juin 2015, la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015, tendant à préciser l'infraction de violation de domicile (
N° Lexbase : L9495I88). Initialement, la proposition de loi visait une modification de l'article 53 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5572DYZ) afin de faciliter les expulsions d'occupants illégaux, en allongeant de 48 à 96 heures, la durée pendant laquelle le flagrant délit d'occupation sans titre d'un logement peut être constaté. Aussi, envisageait-elle de donner la possibilité au maire qui aurait cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé illégalement, dans le cadre de l'application de l'article 38 de la loi "DALO" (
N° Lexbase : L5929HU7), de demander au Préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux. Toutefois, s'agissant de la fixation d'un délai de flagrance à 96 heures, la Commission des lois du Sénat a estimé que ce délai pouvait être contraire aux intérêts du propriétaire ou de l'occupant légitime d'un domicile, s'il est absent pour une durée supérieure de son domicile. De plus, elle n'a pas estimé opportun d'introduire dans l'article 53 du Code de procédure pénale, qui traite de l'ensemble des cas de flagrance, un délai spécifique pour l'infraction de violation de domicile. S'agissant du renforcement des pouvoirs du maire, elle n'a pas souhaité compléter l'article 38 de la loi "DALO". Elle a, en effet, relevé que si, en application des dispositions proposées, le propriétaire pouvait demander au préfet de mettre en demeure l'occupant sans titre de quitter les lieux, le préfet n'est pas tenu de faire droit à cette demande. Ce n'est que dans le cas où il a délivré une mise en demeure, et qu'elle n'est pas suivie d'effet, que le préfet aurait alors été contraint de procéder à l'évacuation forcée. La faculté ouverte au maire de saisir le préfet n'aurait donc pas fait naître d'obligation pour ce dernier. Par conséquent, plutôt que de modifier le délai de constatation de la flagrance, il a été retenu de dissocier le cas de l'introduction du maintien dans le domicile d'autrui. En conséquence, le délit continu de maintien dans le domicile d'autrui -dès lors qu'il est consécutif d'une introduction à l'aide de "
manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte"- pourra être poursuivi, dans le cadre de la flagrance, dès que le propriétaire ou l'occupant légitime s'en apercevra, même si l'introduction date de plusieurs jours. La nouvelle loi a ainsi simplement modifié l'article 226-4 du Code pénal (
N° Lexbase : L9585I8I) en supprimant les mots "
ou le maintien" dans le premier alinéa et en ajoutant un second alinéa ainsi rédigé "
le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines".
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