Le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas une période d'essai. Ainsi, la rupture du contrat pendant cette période prive l'agent commercial de son droit à indemnité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 juin 2015 (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17.894, F-P+B
N° Lexbase : A0005NM7). En l'espèce, une société (le mandataire) a mis fin, après six mois, au contrat d'agent commercial qui stipulait une période d'essai de huit mois. L'agent commercial a assigné son mandataire en paiement d'une indemnité de cessation de contrat, lequel s'y est opposé au motif que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai. La cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 17 avril 2014, n° 13/01829
N° Lexbase : A3012MKR) a condamné le mandataire à payer une indemnité de cessation de contrat à son agent commercial, retenant que les articles L. 134-12 (
N° Lexbase : L5660AIH) et L. 134-13 (
N° Lexbase : L5661AII) du Code de commerce, d'ordre public, prévoient le versement d'une indemnité lors de la rupture du contrat d'agent commercial et les cas dans lesquels cette réparation n'est pas due, de sorte qu'à supposer que la stipulation d'une période d'essai dans un tel contrat ne soit pas en elle-même illicite, celle-ci ne peut avoir pour effet de priver l'agent commercial de son droit à indemnité. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (
N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil.
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