Un litige relatif à la cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire n'est pas évaluable en argent ; dès lors le montant des dépens ne peut être certifié en application de l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués (
N° Lexbase : L0548HI7). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mai 2015 (Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-17.578, F-P+B
N° Lexbase : A5285NIL). Dans cette affaire, une société a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande d'une société d'avoués qui l'a représentée dans une procédure d'autorisation de vente de gré à gré de droits immobiliers et de droits à construire de la société X, en liquidation judiciaire. Pour rejeter le recours de la société, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 18 mars 2014, énonce que l'intérêt du litige pour toutes les parties est évaluable à une certaine somme. L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction au visa du dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 80-608. L'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent. Sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, tel est le cas des demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des sociétés. Ainsi, en statuant comme il l'a fait, alors que le litige était relatif à la cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire et n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé le texte susvisé.
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