La lettre juridique n°615 du 4 juin 2015 : Sociétés

[Brèves] Distribution de bénéfices mis en réserve et démembrement de propriété des parts sociales : exercice du droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux sous la forme d'un quasi-usufruit

Réf. : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6622NI4)

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[Brèves] Distribution de bénéfices mis en réserve et démembrement de propriété des parts sociales : exercice du droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux sous la forme d'un quasi-usufruit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24632778-breves-distribution-de-benefices-mis-en-reserve-et-demembrement-de-propriete-des-parts-sociales-exer
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le 06 Juin 2015

Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du Code civil (N° Lexbase : L3168ABX), d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2015 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6622NI4). En l'espèce, un de cujus a laissé pour lui succéder son épouse et ses deux enfants. La déclaration de succession ayant été enregistrée le 19 janvier 2010, les ayants droit ont déposé le 28 avril 2010 une déclaration de succession rectificative faisant état d'un passif successoral, non pris en compte lors de l'établissement de la déclaration de succession initiale, résultant selon eux d'une dette de restitution du défunt qui, usufruitier de parts sociales de la société civile, avait bénéficié, au titre du quasi-usufruit de l'article 587 du Code civil, de la distribution de réserves décidée par assemblée du 27 septembre 2006 dont le procès-verbal mentionnait que, pour les parts sociales dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l'usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué et que ce dividende lui serait donc payé. En l'absence de réponse à leur réclamation, les ayants droit ont assigné l'administration fiscale pour obtenir le remboursement des droits acquittés en trop. La cour d'appel rejette cette demande, retenant notamment que le droit de quasi-usufruit constitué au profit du de cujus sur les dividendes des parts sociales démembrées résulte d'un accord de volontés entre tous les titulaires de parts sociales lors de l'assemblée des associés, de sorte que la dette de restitution, dont la déduction est sollicitée au passif successoral, trouve son origine, non dans la loi, mais dans la convention intervenue entre les nus-propriétaires et l'usufruitier de parts sociales pour verser les réserves distribuées sous forme de dividendes entre les mains de l'usufruitier, à charge pour lui de les restituer aux nus-propriétaires. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel au visa des articles 587 et 1842 du Code civil (N° Lexbase : L2013AB8), 768 (N° Lexbase : L8137HLX) et 773-2 (N° Lexbase : L9876IWP) du Code général des impôts (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5401E78).

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