Un élève avocat ne peut assister, dans le cadre d'un stage en juridiction, au délibéré avec voie consultative. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus les 19 et 27 mai 2015 (Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-82.566, F-D
N° Lexbase : A5286NIM et Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-81.807, F-D
N° Lexbase : A8144NIH ; déjà, en ce sens, Cass. crim., 20 octobre 1998, n° 98-84.212
N° Lexbase : A5292ACY et Cass. crim., 7 mai 2008, n° 08-81.318, F-P+F
N° Lexbase : A7189D8R). En effet, si aux termes de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction. Or, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'une élève avocate effectuant un stage dans cette juridiction, a assisté aux débats et au délibéré avec voix consultative. Ainsi, cette irrégularité touchant à l'organisation judiciaire, la cassation est encourue (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7738ETR).
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