Pour l'application du b du II de l'article 1529 du CGI (
N° Lexbase : L4674I7A), relatif aux cas pour lesquels la taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles ne s'applique pas, les terrains classés, antérieurement à l'instauration d'un plan local d'urbanisme, dans une zone d'urbanisation future du plan d'occupation des sols, dite "zone NA", ne peuvent être regardés comme étant alors constructibles que s'ils se trouvaient dans des secteurs où le règlement applicable à cette zone prévoyait une urbanisation sans modification de ce document. Ainsi, lorsqu'un contribuable assujetti à la taxe forfaitaire prévue à cet article entend se prévaloir de l'exonération prévue pour les cessions portant sur des terrains classés comme constructibles depuis plus de dix-huit ans en soutenant que le terrain en cause était alors classé en zone NA dans le plan d'occupation des sols de la commune où il est situé, il appartient à la commune de fournir au juge de l'impôt les éléments permettant de déterminer si la condition tenant au contenu du règlement est remplie. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 mai 2015, n° 371675, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7510NIY). En l'espèce, une commune a assujetti un contribuable à la taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles à raison de terrains situés sur son territoire, qu'il a cédés le 29 juin 2007. La commune se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis (TA Saint-Denis, 27 juin 2013, n° 1001152) a déchargé le contribuable du montant de cette taxe. Le Conseil d'Etat n'a pas soutenu la solution des juges du fond. En effet, pour faire droit à la demande du contribuable, le tribunal administratif a jugé qu'il pouvait se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF (
N° Lexbase : L4634ICM), de l'instruction n° 8 M-3-07 du 28 novembre 2007 relative à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles (
N° Lexbase : X9950ADU). Toutefois, il est constant que la date à laquelle le requérant devait déposer sa déclaration et acquitter la taxe selon les modalités prévues aux IV et V de l'article 1529 du CGI était antérieure à cette instruction. Dès lors, le tribunal a commis une erreur de droit en ne relevant pas que l'instruction invoquée n'était, pour ce motif, pas opposable à l'administration sur le fondement de ce second alinéa. En conséquence, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8740EQR et le BoFip - Impôts
N° Lexbase : X5560ALI).
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