Les documents comptables, lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, doivent être conservés, dans un premier temps, nécessairement sur un support informatique pendant une durée d'au moins trois ans, puis, à l'issue de ce délai et jusqu'à l'expiration du délai général de six ans, conservés sur tout support au choix du contribuable (LPF, art. L. 102 B du LPF
N° Lexbase : L3692I37). Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 19 mai 2015 (CAA Marseille, 19 mai 2015, n° 13MA03942, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8121NIM). En l'espèce, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à une contribuable, restauratrice, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de TVA, après le rejet de sa comptabilité et la reconstitution de ses recettes. Le tribunal administratif de Nîmes (TA Nîmes, 13 juin 2013, n° 1103937) l'a déchargé de ces suppléments d'impositions. Pour critiquer l'analyse des premiers juges, l'administration soutient que le logiciel utilisé par l'intéressée (simple logiciel de caisse) est permissif en tant qu'il permet d'occulter une partie des recettes réalisées. La contribuable, n'ayant pas conservé et communiqué au vérificateur les données relatives aux encaissements enregistrés par un système informatisé, le service n'a pas été mis à même de contrôler les données permettant l'établissement des justificatifs de recettes. Par suite, les recettes comptabilisées dans l'établissement ne pouvaient être regardées comme probantes en présence de manquements aux obligations de conservation des données du système de caisse. Malgré ces arguments, les juges marseillais n'ont pas donné raison à l'administration. En effet, l'administration fiscale n'est fondée ni à soutenir que l'intimée disposait au cours des années litigieuses d'une comptabilité informatisée, ni, dès lors, à faire application d'une procédure de contrôle (LPF, art. L. 13
N° Lexbase : L9781I3N et L. 47 A
N° Lexbase : L3696I3B). Si l'administration fiscale fait valoir que le système de caisse est permissif puisqu'il permet d'occulter une partie des recettes réalisées, un tel moyen est inopérant à l'effet de qualifier le système de caisse utilisé par la contribuable comme une comptabilité tenue au moyen d'un système informatisé. En tout état de cause, l'administration fiscale n'établit, ni même n'allègue, que le vérificateur aurait constaté, lors du contrôle, des corrections ou des annulations significatives de notes, effectuées postérieurement à leur édition, alors que l'exploitante de l'établissement a présenté, sur support papier, l'édition du détail des notes, mettant ainsi le service en mesure de déceler d'éventuelles anomalies. L'administration ne pouvait donc opposer à la contribuable le fait qu'elle n'ait pas présenté au vérificateur l'ensemble des pièces justificatives sur support informatique .
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