La lettre juridique n°615 du 4 juin 2015 : Concurrence

[Brèves] Pratiques restrictives de concurrence : illicéité des clauses contenues dans un contrat régissant les relations entre un groupement d'achat et ses fournisseurs

Réf. : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387, F-P+B (N° Lexbase : A8361NII)

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N7712BU8

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le 05 Juin 2015

Dans un arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel ayant, sur demande du ministre de l'Economie, enjoint un groupement d'achat (le GALEC) de cesser certaines pratiques avec ses fournisseurs jugées illicites au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) et l'ayant condamné à une amende civile (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387, F-P+B N° Lexbase : A8361NII). Tout d'abord, la Haute juridiction confirme que l'action du ministre, ne tendant qu'à faire cesser, pour l'avenir, l'insertion de clauses, jugées illicites au regard de l'article précité, dans les contrats annuels conclus entre le GALEC et ses fournisseurs, était recevable. Ensuite, elle énonce que les clauses litigieuses étant insérées dans tous les contrats signés par les fournisseurs, lesquels ne disposaient pas du pouvoir réel de les négocier, et les fournisseurs, dont seuls 3 % étaient des grands groupes, ne pouvant pas prendre le risque d'être déréférencés par le GALEC qui détenait, en 2009, 16,9 % des parts du marché de la distribution, la cour d'appel a pu en déduire que les fournisseurs avaient été soumis aux exigences du GALEC, caractérisant ainsi l'existence d'une soumission au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Par ailleurs, l'intangibilité des conditions d'achat du GALEC, leur systématisation excluant toute négociation véritable, et l'inversion de l'initiative de la négociation prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce, caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif, au sens de ce texte dans les droits et obligations des parties, au détriment des fournisseurs. La Cour régulatrice poursuit en confirmant également l'arrêt d'appel en ce qu'il a jugé que le GALEC ne justifiant pas que d'autres clauses du contrat permettaient de rééquilibrer les obligations des parties, la distorsion en matière de délais de paiement entre le GALEC et ses fournisseurs, qui résultait de la clause de délai de 30 jours imposée à ces derniers, créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des fournisseurs. De même, l'exclusion d'office de tout escompte pour le paiement anticipé des prestations de services et ristournes, imposée aux fournisseurs, créait bien, en l'espèce, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment des fournisseurs. Enfin, le GALEC, qui soutenait qu'une clause pénale ne peut être sanctionnée que sur le fondement de l'article 1152 du Code civil (N° Lexbase : L1253ABZ) et non sur celui de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, voit son argumentation également rejetée par la Cour régulatrice, qui énonce que les dispositions de l'article 1152 du Code civil ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce à une clause pénale, dès lors que les conditions en sont réunies.

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