Le Conseil constitutionnel a rejeté, dans une décision rendue le 29 mai 2015, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la publicité des votes en conseil municipal, dont les modalités sont prévues par le troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L3128IQW) (Cons. const., décision n° 2015-471 QPC du 29 mai 2015
N° Lexbase : A6685NIG). La requérante reprochait à ces dispositions, qui prévoient qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, de porter atteinte, d'une part, à un principe de publicité des séances et des votes résultant des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1370A9M) et de l'article 3 de la Constitution (
N° Lexbase : L0829AH8) et, d'autre part, au droit de demander compte à tout agent public de son administration garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1362A9C). Sur le premier point, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne résulte pas de la combinaison des dispositions invoquées un principe de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales. Sur le second point, les Sages ont relevé que les dispositions contestées sont relatives aux modalités de vote au sein des conseils municipaux, auxquelles les exigences qui découlent de l'article 15 de la Déclaration de 1789 ne sont pas susceptibles de s'appliquer. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
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