Le Quotidien du 26 mai 2015 : Transport

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de l'interdiction des VTC de recourir à la "maraude électronique", de l'obligation de retour à la base et censure de l'interdiction de recourir à certaines modalités de tarification

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-468/469/472 QPC, du 22 mai 2015 (N° Lexbase : A2431NIU)

Lecture: 2 min

N7517BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de l'interdiction des VTC de recourir à la "maraude électronique", de l'obligation de retour à la base et censure de l'interdiction de recourir à certaines modalités de tarification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24515607-breves-validation-par-le-conseil-constitutionnel-de-linterdiction-des-vtc-de-recourir-a-la-maraude-e
Copier

le 10 Juin 2015

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des articles du Code des transports interdisant aux VTC la "maraude électronique" et le recours à certaines méthodes de fixations des prix, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les atteintes éventuelles à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi. Dans une décision du 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-468/469/472 QPC, du 22 mai 2015 N° Lexbase : A2431NIU) a considéré que la première interdiction découlant des articles L. 3120-2 (N° Lexbase : L3388I4A), et L. 3122-2 (N° Lexbase : L3413I48) du Code des transports sont conformes à la Constitution, tandis que la seconde, édictée par l'article L. 3122-9 du Code des transports (N° Lexbase : L3369I4K), doit être censurée en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. S'agissant de l'interdiction de la "maraude électronique", le Conseil rappelle qu'elle a pour but de préserver la distinction entre le marché de la "maraude", qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients, et le marché de la "réservation préalable". Le premier est, en effet, réservé par la loi aux taxis pour des raisons d'ordre public de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Le second est un marché concurrentiel, sur lequel exercent les taxis et les VTC. Si cette interdiction empêche d'indiquer simultanément la disponibilité et la localisation d'un VTC, elle n'exclut pas de fournir l'une ou l'autre de ces informations. En outre, cette limitation ne restreint pas la possibilité des VTC d'informer les clients du temps d'attente susceptible de séparer la réservation préalable de l'arrivée du véhicule. S'agissant de l'interdiction des VTC de pratiquer certains modes de tarification, notamment la tarification horokilométrique utilisée par les taxis, le Conseil constitutionnel considère qu'elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre. Enfin, s'agissant de l'obligation dite de "retour à la base", obligeant le conducteur d'un VTC qui vient d'achever une prestation commandée au moyen d'une réservation préalable à retourner au lieu d'établissement de l'exploitant du VTC ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le Conseil estime que l'atteinte à la liberté d'entreprendre n'est pas manifestement disproportionnée en ce que l'obligation édictée ne s'applique que si le VTC ne peut justifier d'une réservation préalable. Il a, en conséquence, écarté le grief tiré du principe d'égalité, en assortissant toutefois sa décision d'une réserve d'interprétation. Il a, en effet, jugé que l'obligation de "retour à la base" doit s'appliquer aux taxis lorsqu'ils se situent hors de leur zone de stationnement et qu'ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.

newsid:447517

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.