Il est fait exacte application, d'une part, des dispositions de l'article L. 130-9, dernier alinéa, du Code de la route (
N° Lexbase : L7693IPM), dès lors que, lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la seconde constatation et, d'autre part, de celles de l'article L.121-3 du Code de la route (
N° Lexbase : L9676IUW), dès lors que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, qui ne soutenait pas l'existence d'un vol ou d'un événement de force majeure, n'apportait pas les éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015 (Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-83.559, F-P+B+I
N° Lexbase : A8724NHL ; voir, sur l'absence de présomption de culpabilité du propriétaire du véhicule, Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 10-88.027, F-P+B
N° Lexbase : A9673ITG). Dans cette affaire, pour écarter l'exception de nullité que M. B. a présentée, prise de l'impossibilité de déterminer le lieu exact de commission de l'infraction et retenir la recevabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule automobile, le jugement, après avoir rappelé la prévention, telle qu'elle résultait des précisions du procès-verbal relatives au secteur autoroutier concerné, à la vitesse autorisée et à la commune en cause, a retenu que, s'agissant du relevé de la vitesse moyenne sur le tronçon considéré, la vitesse ne pouvait être calculée qu'au point précis de sortie du tronçon, lequel était, par conséquent, le seul lieu avéré de constatation de l'infraction. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue, retenant que les premiers juges ont fait l'exacte application des textes précités (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1815EUR).
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