Le Quotidien du 26 mai 2015 : Responsabilité administrative

[Brèves] Condamnation de la France pour absence de recours effectif permettant de faire cesser ou d'améliorer des conditions de détention

Réf. : CEDH, 21 mai 2015, Req. 50494/12 (N° Lexbase : A2396NIL)

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[Brèves] Condamnation de la France pour absence de recours effectif permettant de faire cesser ou d'améliorer des conditions de détention. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24515603-breves-condamnation-de-la-france-pour-absence-de-recours-effectif-permettant-de-faire-cesser-ou-dame
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le 27 Mai 2015

L'absence, à l'époque des faits, d'un recours effectif permettant de faire cesser ou d'améliorer des conditions de détention justifie la condamnation de la France, estime la CEDH dans un arrêt rendu le 21 mai 2015 (CEDH, 21 mai 2015, Req. 50494/12 N° Lexbase : A2396NIL). Un prisonnier incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, se plaignait à la fois de ses conditions de détention et de l'absence d'un recours effectif pour s'en plaindre ou les faire cesser. Si, aux yeux de la Cour, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI) interdisant les traitements inhumains et dégradants, dans la mesure où le juge interne lui a alloué une provision en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention, en revanche, elle juge qu'à l'époque des faits, le droit français n'offrait au requérant aucun recours préventif, à même de faire cesser rapidement les conditions de détention inhumaines et dégradantes qui étaient les siennes. Concernant le droit au recours effectif (CESDH, art. 13 N° Lexbase : L4746AQT), les juges strasbourgeois indiquent que la demande de mise en liberté formulée par le requérant et refusée par le Cour suprême (Cass. crim., 29 février 2012, n° 11-88.441, F-P+B N° Lexbase : A8712IDZ) ne peut être considérée comme une voie de recours effective au sens de l'article 13 de la Convention. Ensuite, s'agissant de la procédure de référé-liberté, si cette voie peut permettre au juge d'intervenir en temps utile en vue de faire cesser des conditions de détention jugées contraires à l'article 3 de la Convention, cette évolution jurisprudentielle est récente et postérieure aux faits de l'espèce (CE référé, 22 décembre 2012, n° 364584, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6320IZ4). La France devra donc verser au requérant 4 000 euros pour dommage moral, et 4 500 euros pour frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3742EU7).

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