Le Quotidien du 26 mai 2015 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Recours contre une délibération du conseil de l'Ordre : l'avocat membre d'un syndicat professionnel a un intérêt à agir

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-15.878, FS-P+B (N° Lexbase : A8546NHY)

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le 27 Mai 2015

Si un syndicat professionnel d'avocats, n'ayant pas la qualité d'avocat, n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ), il en va autrement pour ses membres. En effet, les intérêts professionnels légalement protégés comprennent les intérêts moraux et économiques d'un avocat membre d'un syndicat d'avocats. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2015 (Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-15.878, FS-P+B N° Lexbase : A8546NHY). En l'espèce, par délibérations des 24 juillet 2012 et 5 mars 2013, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a refusé à un syndicat professionnel le bénéfice d'une subvention. Le syndicat, Me B. et deux autres avocats, membres de ce syndicat, ont formé contre cette décision un recours en annulation. La cour d'appel avait jugé, par un arrêt du 13 février 2014, leurs recours irrecevables (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 février 2014, n° 12/19369 N° Lexbase : A1958MEA). En effet, elle estimait que, si un syndicat professionnel d'avocats tire des dispositions d'ordre public du Code du travail qualité pour agir devant toutes les juridictions pour la défense des intérêts collectifs de la profession, cette qualité pour ester en justice qui lui est reconnue de manière générale ne saurait lui conférer ipso facto le même intérêt et la même qualité à agir que celle qui est reconnue à un avocat, intéressé, estimant que ses intérêts professionnels sont lésés. Ce même raisonnement s'oppose à ce que le président du syndicat en question puisse agir en son nom du seul fait de sa qualité de membre du syndicat. Un pourvoi en cassation a été formé. Dans un premier temps, la Haute juridiction approuve les juges parisiens d'avoir relevé que selon l'article 19 précité, seuls ont qualité pour former un recours contre une délibération ou une décision du conseil de l'Ordre, le procureur général, lorsque celles-ci sont étrangères aux attributions du conseil ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, ou les avocats, lorsqu'elles sont de nature à léser leurs intérêts professionnels ; le syndicat en cause n'ayant pas la qualité d'avocat, la cour en a exactement déduit qu'il n'était pas recevable à agir sur le fondement de l'article 19 précité. En revanche, dans un second temps, la Cour de cassation va censurer les juges du fond en ce qu'ils ont déclaré irrecevable le recours d'un des membres du syndicat. En effet, les intérêts professionnels légalement protégés comprennent les intérêts moraux et économiques d'un avocat membre d'un syndicat d'avocats ; partant, son recours aurait dû être jugé recevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4295E79).

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