Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 22 mai 2015 (ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
N° Lexbase : L6530I8D) a, notamment pour objet de compléter et d'adapter les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'UE ni partie à l'accord sur l'EEE pour assurer leur mise en conformité avec celles du Règlement n° 575/2013 (
N° Lexbase : L2751IYK), et de la Directive 2013/36 (
N° Lexbase : L9454IXG). Concernant l'agrément des succursales d'établissement de crédit de pays tiers, les principales dispositions de l'ordonnance sont les suivantes :
- les bases légales de la pratique actuelle sont rehaussées, à savoir que ces succursales sont agréées par l'ACPR en tant qu'établissement de crédit ;
- la délivrance de l'agrément est conditionnée à l'engagement par l'établissement de crédit dont dépend la succursale d'exercer, à l'égard de la succursale, des missions équivalentes à celles qui sont confiées, par la réglementation prudentielle française, au conseil d'administration ou organe équivalent et à l'assemblée générale ;
- une clause de transition est prévue selon laquelle les succursales agréées disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de l'ordonnance pour produire cet engagement.
Concernant, ensuite, les ratios de gestion, l'ACPR peut exempter totalement ou partiellement les succursales des exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques, dès lors que certaines conditions sont remplies : notamment, la réglementation du pays d'origine doit être jugée équivalente à la réglementation française, l'établissement de crédit dont dépend la succursale doit s'engager à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale et faire en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, tandis que les établissements de crédit français doivent bénéficier d'un traitement équivalent (condition de réciprocité). L'ACPR peut également exempter une succursale des obligations de publication dès lors que cette succursale bénéficie des exemptions décrites précédemment. Concernant la gouvernance :
- la réglementation applicable aux autres établissements de crédit s'applique de la même manière ;
- les succursales de taille significative sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales ;
- certaines adaptations sont prévues, notamment l'obligation faite aux succursales de transmettre à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions équivalentes à celles d'un conseil d'administration (ou organe équivalent) les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui sont dévolues au conseil (ou équivalent) par la réglementation française.
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