Le Quotidien du 26 mai 2015 : Durée du travail

[Brèves] Impossibilité de prendre la totalité des congés payés conventionnels du fait de l'employeur : la charge de la preuve incombe au salarié

Réf. : Cass. soc., 12 mai 2015, n° 13-20.349, FS-P+B (N° Lexbase : A8687NH9)

Lecture: 1 min

N7449BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Impossibilité de prendre la totalité des congés payés conventionnels du fait de l'employeur : la charge de la preuve incombe au salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24499441-brevesimpossibilitedeprendrelatotalitedescongespayesconventionnelsdufaitdelemployeurla
Copier

le 27 Mai 2015

Il appartient au salarié, qui a pris une partie des congés payés conventionnels auxquels il a droit, d'établir n'avoir pas pu tous les prendre du fait de son employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. soc., 12 mai 2015, n° 13-20.349, FS-P+B N° Lexbase : A8687NH9).
Dans cette affaire, M. X a été engagé le 1er mars 2006 par une association en qualité de directeur général adjoint chargé du travail adapté. Licencié le 29 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de congés trimestriels cadre prévus par la Convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (N° Lexbase : X0660AE8).
Débouté de sa demande de rappel de congés trimestriels cadre par la cour d'appel (CA Reims, 30 avril 2013, n° 11/03084 N° Lexbase : A3945KDH), il s'est alors pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi tout en précisant que les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la Convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sont accordés en sus des congés payés annuels d'une durée minimale de quatre semaines .

newsid:447449

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus