La tierce-opposition formée par la caution solidaire contre une sentence arbitrale, se prononçant sur le montant de la dette du débiteur principal, est recevable, en ce qu'elle participe du droit à l'accès au juge, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la CEDSH (
N° Lexbase : L7558AIR). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 mai 2015 (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4479NHD). En l'espèce, la société S., filiale de la société P., a cédé l'ensemble des actions qu'elle détenait dans le capital de la société I. (le créancier), en souscrivant, en outre, une convention de garantie de passif prévoyant une clause compromissoire. Par acte ne comportant pas de clause compromissoire, la société P. s'est rendue caution solidaire, sans limitation de montant, des engagements du débiteur au profit du créancier. En 2006, la société S. ayant été condamnée à verser une certaine somme, le créancier a mis en jeu la garantie de passif. Une sentence arbitrale a condamné le débiteur à lui payer ladite somme. Ayant été assignée en paiement par le créancier, la caution a formé tierce opposition incidente à l'encontre de la sentence arbitrale. Dans un arrêt du 20 février 2014 (CA Paris, 20 février 2014, n° 10/25264
N° Lexbase : A5770MEG), la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable cette tierce-opposition, arguant qu'aucune faute n'était alléguée dans la mise en oeuvre du cautionnement, et que la caution n'invoquait aucun moyen qui lui serait personnel. Une QPC a alors été soumise à la Haute juridiction afin qu'elle détermine si l'article 1208 du Code civil (
N° Lexbase : L1310AB7), interdisant toute voie de recours d'une caution solidaire à l'encontre d'une sentence arbitrale condamnant le débiteur principal à payer la dette garantie, est contraire à la Constitution. Dans un arrêt du 27 novembre 2014 (Cass. QPC, 27 novembre 2014, 27 novembre 2014, n° 14-16.644, F-D
N° Lexbase : A5357M48), la Cour a refusé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction n'en considère pas moins que le droit à l'accès au juge, garanti par l'article 6 § 1 de la CEDSH, ainsi que par l'article 1481 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2238IPL) n'a pas été respecté. En ce qu'il a considéré que le débiteur, défendeur à la mise en cause de sa garantie de passif devant le tribunal arbitral, n'aurait pu lui-même contester les demandes de paiement du créancier, et que les coobligés se représentent tacitement, l'arrêt d'appel encourt la cassation .
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