La demande d'observations écrites ou orales définie à l'article R. 625-3 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L5882IGX), ne peut porter que sur des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine, lesquels peuvent être des questions de droit, à l'exclusion de toute analyse ou appréciation de pièces du dossier. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 375036, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5834NHK). En l'espèce, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 29 novembre 2013, n° 11NT02489
N° Lexbase : A8598MLZ) a confié à la personne désignée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 625-3, la mission de prendre parti sur une question qui n'était pas d'ordre général et qui le conduisait à porter une appréciation juridique sur une pièce du dossier. Le Conseil d'Etat estime qu'en ne se bornant pas à tenir compte, pour rendre son arrêt, des seules observations d'ordre général contenues dans la contribution de M. X, la cour administrative d'appel l'a entaché d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3724EX9).
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