Lorsqu'une entreprise opte pour l'immobilisation des dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique en application du I de l'article 236 du CGI (
N° Lexbase : L1115IEZ), elle doit être regardée comme créant un élément d'actif incorporel, qui ne peut, en vertu des dispositions de l'article 39 du même code (
N° Lexbase : L3894IAH), donner lieu à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Ainsi, sauf dispositions contraires, un nouvel actif incorporel créé ou acquis par l'entreprise n'est susceptible d'être amorti qu'à compter de la date où débute la consommation des avantages économiques qui lui sont attachés. En revanche, en cas d'échec du projet, les frais immobilisés doivent être immédiatement amortis, conformément aux règles fixées par le plan comptable général. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 376989, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5837NHN). En effet, selon ce principe, en prévoyant, au sixième alinéa du paragraphe 70 de l'instruction BOI-BIC-CHG-20-30-30 du 12 septembre 2012 (
N° Lexbase : X5135ALR), qui, au demeurant, a été abrogé le 1er décembre 2014, que les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique doivent être amorties dès l'exercice au cours duquel elles ont été inscrites à l'actif du bilan, alors même que l'entreprise peut à cette date ne tirer aucun avantage économique des opérations concernées, l'administration fiscale ne s'est pas bornée à expliciter la loi mais y a ajouté des dispositions nouvelles qu'aucun texte ne l'autorisait à édicter. En revanche, en prévoyant, au septième alinéa du même paragraphe, qu'en cas d'échec du projet de recherche, les frais correspondant inscrits à l'actif doivent être immédiatement amortis en totalité, elle n'a pas ajouté à la loi fiscale des dispositions nouvelles. Par conséquent, la société requérante est fondée à demander l'annulation du sixième alinéa du paragraphe 70 de l'instruction BOI-BIC-CHG-20-30-30 du 12 septembre 2012 .
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