En application des articles L. 136-2, I, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1244I79) et de l'article 14, I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée (
N° Lexbase : L1330AI4), la contribution sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et celle au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont assises sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, et autres revenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 136-2 du Code de la Sécurité sociale. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-16.091, F-P+B
N° Lexbase : A7055NHR).
Dans cette affaire, la "mission sociale groupe" dans le cadre de ses activités sociales a attribué des chèques-vacances qui ont été versés par l'employeur, la société X, lui-même qui les a portés en comptabilité sous la rubrique "subvention". L'URSSAF, lors d'un contrôle de la société X, portant sur les années 2002 et 2003, a procédé au redressement des bases de la contribution sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS due par la société X en raison de la réintégration du montant de la subvention afférente à l'attribution de chèques-vacances aux agents ayant la qualité de fonctionnaire. La société X a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale en annulation de ce redressement. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 20 février 2014, n° 11/02528
N° Lexbase : A6379MEY) n'a pas fait droit à sa demande. La société X a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi. Elle ajoute que les prestations litigieuses (en l'espèce, le versement de "chèques-vacances") constituent des avantages en argent alloués aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. En effet, la société X ne pouvait être qualifiée d'organisme à caractère social au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (
N° Lexbase : L1168ARP), et la subvention ainsi versée aux chèques-vacances n'avait pas le caractère de secours attribués en considération de "situations individuelles dignes d'intérêt" .
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