En cas de résiliation d'une délégation de service public avant son terme et quel qu'en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2015, n° 383208, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4465NHT). Le 12 janvier 2006, une commune a conclu avec la société X une convention particulière par laquelle elle a confié à celle-ci l'aménagement et l'exploitation des remontées mécaniques d'une station de sports d'hiver. En application de cette convention, la société a réalisé un télésiège, ainsi que les pistes qui en étaient le complément. Le 20 octobre 2009, la commune a mis en demeure la société de justifier d'une caution bancaire d'un montant équivalent au coût des équipements et des frais de fonctionnement de ceux-ci et a suspendu l'exécution de la convention du 12 janvier 2006 avant d'indiquer à la société, le 15 janvier 2010, qu'elle considérait cette convention comme caduque en l'absence de production de cette caution dans le délai de deux mois. Pour refuser de faire droit à la demande d'indemnisation de la part non amortie des biens de retour, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 26 mai 2014, n° 12MA02744
N° Lexbase : A7026MSZ) a jugé que la société n'établissait pas qu'eu égard au caractère structurellement et lourdement déficitaire de l'exploitation de la remontée mécanique en l'absence de réalisation des autres équipements de la station, l'indemnisation de la valeur non amortie des biens qu'elle demandait excèderait la valeur actualisée des pertes d'exploitation qu'elle aurait dû subir de manière prévisible pendant toute la durée de la convention. En statuant ainsi, alors qu'en cas de résiliation d'une délégation de service public avant son terme et quel qu'en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, la circonstance que l'exploitation de la délégation aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir de la convention étant, à cet égard, inopérante, la cour a commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable