Le contrevenant, qui a eu la possibilité de contester l'infraction relevée contre lui en formant une requête aux fins d'exonération de l'amende forfaitaire encourue dans les conditions prévues par l'article 529-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0857DYE), peut encore s'opposer au paiement de l'amende forfaitaire majorée, qui lui est infligée, à défaut d'une telle contestation ou d'acquittement de la somme due, en formant une réclamation contre le titre d'exécution. Aussi, à travers l'article 530 du même code (
N° Lexbase : L7597IMC), le législateur lui a imposé, à peine d'irrecevabilité, d'accompagner sa réclamation de l'avis qui lui a été envoyé ; une telle condition, nécessaire à l'identification de la procédure de poursuite visée par la réclamation, est justifiée par l'objectif de bonne administration de la justice et n'apporte aucune restriction aux droits de la défense. Par ailleurs, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public, déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du Code de procédure pénale irrecevable, au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée, puisse être contestée devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 530, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour des motifs légitimes. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 mai 2015 (Cons. const., décision n° 2015-467 QPC, du 7 mai 2015
N° Lexbase : A5873NHY). Dans cette affaire, selon le requérant, en prévoyant l'obligation de joindre l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée en cas de réclamation alors que cet avis n'est pas systématiquement adressé au contrevenant, les articles 529 et 530 du code précité méconnaissent les droits de la défense. Par ailleurs, a-t-il soutenu, en l'absence de voie de recours contre la décision par laquelle l'officier du ministère public rejette pour irrecevabilité une réclamation au motif qu'elle n'est pas accompagnée de cet avis, il est porté atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Sous la réserve susmentionnée, le Conseil constitutionnel retient que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et sont donc conformes à celle-ci (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2353EUP).
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