Si l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à l'aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale (
N° Lexbase : L3703IRL) a ajouté un alinéa 4 à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), prévoyant que l'avocat est désormais tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce, et que cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2013, néanmoins le terme "procédures de divorce" doit s'entendre au sens strict de la procédure elle-même et non ses suites, pour lesquelles l'avocat n'est pas tenue de faire rédiger une convention de divorce. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 30 avril 2015 (CA Nîmes, 30 avril 2015, n° 15/00203
N° Lexbase : A4135NHM). En l'espèce, le client avait demandé à son avocat de défendre ses intérêts dans un litige familial l'opposant à son ex épouse par devant le juge aux affaire familiales, quant à l'exercice du droit de visite. En l'absence de convention, le premier président a fait application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9117ETT).
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