Est nulle, car illicite, la convention par laquelle, une entreprise commerciale non homologuée s'engage, dans le domaine fiscal qui constitue une branche du droit, d'une part, à valider les critères d'éligibilité de sa cliente au régime du crédit d'impôt recherche, après recueil et analyse des données ce qui procède d'une analyse juridique personnalisée et substantielle et, d'autre part, à rédiger les actes qui permettront à sa cliente d'en bénéficier notamment en présentant et défendant en personne le rapport d'audit à l'administration fiscale et une réclamation contentieuse, activité qui consiste bien à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui et relève, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle l'exerce à titre habituel et rémunéré, de professions réglementées ou agrées auxquelles elle ne prétend pas appartenir. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 30 avril 2015 (CA Lyon, 30 avril 2015, n° 13/01196
N° Lexbase : A3725NHG). Dans cette affaire, aux termes d'une "convention d'audit impôt sur les sociétés crédit impôt recherche et subventions européennes" une société cliente avait donné mandat à une SAS de réaliser une mission d'étude portant sur l'impôt sur les sociétés auquel elle est assujettie consistant à diagnostiquer l'ensemble des crédits d'impôts, notamment crédit d'impôt recherche auxquels l'entreprise serait potentiellement éligible afin d'en recueillir l'obtention, le cas échéant, en personne auprès de l'administration fiscale ou des organismes compétents. Les trois étapes de la mission étaient définies comme suit : recueil et analyse des données (validation des critères d'éligibilité par un pré-diagnostic) ; évaluation des économies ou des subventions potentielles ; et mise en place des économies et suivi des résultats ; présentation à l'administration fiscale/ organisme compétent d'une réclamation contentieuse. La SAS a eu beau arguer qu'elle ne faisait que vérifier l'éligibilité au CIR puis, dans un second temps, par rapport aux conditions d'application du dispositif, effectué la démarche de présentation d'un dossier CIR auprès de l'administration qui permet l'obtention de l'aide recherchée par l'entreprise, la cour conclut, de jurisprudence constante, à une contravention au périmètre du droit et, plus particulièrement, aux articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD).
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