Lexbase Avocats n°193 du 7 mai 2015 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Circonstances validant le retrait effectif d'un associé et réparation des préjudices pour le cabinet

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-10.257, F-P+B (N° Lexbase : A9467NGQ)

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N7237BUL

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le 09 Mai 2015

La désignation par le Bâtonnier d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats est soumise à un recours devant la cour d'appel, qui dès lors en apprécie le bien-fondé. Et si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence, notamment du fait de l'encaissement par le retrayant de la contre-valeur de ses parts dans une SCP, la signification d'une acceptation. De plus, l'avocat sortant peut être condamné à indemniser la structure professionnelle qu'il a quittée des préjudices résultant de la désorganisation des bureaux et de la perte d'image. Tels sont les apports d'un arrêt rendu le 16 avril 2015 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-10.257, F-P+B N° Lexbase : A9467NGQ). En l'espèce, la SCP U., souhaitant développer son activité en Asie, a acquis 60 % des parts de la société A. Asie, filiale de la société A. international, dans laquelle Me Q. était collaboratrice. Devenue associée de la SCP elle lui a reproché une négligence fautive lors de l'exécution de la transaction conclue en vue de la cession des parts de la société A. Asie, à l'origine du refus des autorités chinoises de la désigner comme sa représentante en Chine, et contestant avoir manifesté, par un message du 12 septembre 2010, la volonté de se retirer de la SCP U., dont l'assemblée générale a pourtant pris acte le 16 octobre 2010, Me Q. a saisi le Bâtonnier en indemnisation et désignation d'un expert. La cour d'appel ayant, par un arrêt du 30 octobre 2013, rejeté l'ensemble de ses demandes (CA Paris, 30 octobre 2013, n° 11/19662 N° Lexbase : A6755KNI), l'avocate a formé un pourvoi. En vain. En effet, la cour d'appel relève que Me Q. ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SCP U., ni l'avoir encaissée, y compris par un virement bancaire, et qu'elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation, à l'exception de celles formulées la veille de l'audience devant l'arbitre. Partant, elle en a déduit que la remise des fonds établissait l'existence d'une transaction parfaite, de sorte que la désignation d'un expert était sans objet. Dans un second temps, la Cour de cassation approuve encore la cour d'appel d'avoir relevé que Me Q. avait refusé la proposition de retour en France qui lui a été faite par la SCP, faisant le choix d'un retrait de la société ; qu'elle s'était sans délai investie dans une nouvelle structure qui a bénéficié des réseaux constitués depuis des années en Extrême-Orient et attiré certains membres de la SCP U. ; et que la SCP U. a dû faire face à la désorganisation de ses bureaux et que cette situation a porté atteinte à l'image internationale de ce cabinet. Ainsi étaient caractérisés les fautes reprochées à Me Q. ainsi que le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué par la SCP (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4799E4I et N° Lexbase : E4801E4L).

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