Lexbase Avocats n°193 du 7 mai 2015 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98, 6° : le certificat d'aptitude à l'administration des entreprises n'est pas un diplôme équivalent à la maîtrise de droit

Réf. : CA Dijon, 13 avril 2015, n° 15/00112 (N° Lexbase : A6372NG4)

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[Brèves] Dispense de l'article 98, 6° : le certificat d'aptitude à l'administration des entreprises n'est pas un diplôme équivalent à la maîtrise de droit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24336812-breves-dispense-de-larticle-98-6-le-certificat-daptitude-a-ladministration-des-entreprises-nest-pas-
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le 07 Mai 2015

Le certificat d'aptitude à l'administration des entreprises ne portant pas sur des disciplines purement juridiques n'est pas au nombre des diplômes relevant de l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 13 avril 2015 (CA Dijon, 13 avril 2015, n° 15/00112 N° Lexbase : A6372NG4). Dans cette affaire, le postulant avait interjeté appel d'une délibération du conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande d'inscription au barreau en considérant, au visa de l'article 98, 6° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) qu'il ne justifiait pas de l'une des conditions d'accès à la profession d'avocat, celle tenant au diplôme. Le conseil de l'Ordre, qui a estimé en revanche que le postulant répondait aux autres conditions prévues par le texte, en sa qualité de juriste salarié de cabinets d'avocats durant au moins huit ans, a relevé que selon l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), auquel renvoie l'article 98, 6° susvisé, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou des titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession. Pour la cour, le DESS dont est titulaire le postulant ne peut être considéré comme à dominante juridique ; cette appréciation n'est nullement contredite par l'examen du rapport de stage rédigé par l'appelant pour le compte d'une entreprise de distribution d'eau, même si ce rapport associe des considérations d'ordre juridique à d'autres relevant de l'économie ou de la gestion des ressources humaines. Par ailleurs, s'il ne fait pas de doute que la maîtrise des disciplines d'économie et de gestion peut être utile pour un avocat, il reste qu'elle ne lui apporte pas le niveau de connaissances juridiques qu'a entendu assurer l'autorité réglementaire lorsqu'elle a édicté l'exigence d'un diplôme juridique de maîtrise (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8002ETK).

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