Lexbase Avocats n°193 du 7 mai 2015 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Appréciation des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire

Réf. : CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2015, n° 14/02405 (N° Lexbase : A5591NG8)

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le 07 Mai 2015

Est ordonnée l'inscription d'une SCP au tableau de l'Ordre des avocats, au titre d'un bureau secondaire, les conditions d'exercice décrites par la SCP dans le dossier qu'elle avait transmis à l'Ordre et par sa collaboratrice au travers de leur contrat de collaboration ne caractérisant pas l'absence d'exercice d'une activité professionnelle effective dans le bureau secondaire dont l'ouverture était envisagée et ne traduisant pas davantage une méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat. Or, en vertu de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) l'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, rendu le 3 avril 2015 (CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2015, n° 14/02405 N° Lexbase : A5591NG8). En l'espèce, la cour constate que, si la SCP n'a pas préalablement informé son barreau d'origine de son projet d'ouverture en application de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, cette information, dont le texte ne prévoit pas la sanction, n'est pas en soi un motif de rejet car une information n'a pas les mêmes conséquences qu'une autorisation et peut intervenir à tout moment. Ensuite, l'examen du contrat de bail concernant l'usage professionnel du lot de copropriété confirme que ce local est professionnel et que les incertitudes évoquées par le conseil de l'Ordre, notamment "d'une certaine précarité et du risque d'action en résolution de bail", ne sont pas sérieuses au regard de la nature incontestable du bail et en tout cas le risque de procédure, compte tenu du libellé du bail, repose sur le bailleur. En outre, l'imprécision de la police d'assurances sur l'adresse exacte est levée par la production du contrat qui permet de mettre un terme à l'incertitude quand à l'objet du bien assuré et son adresse incontestable. Aucun motif tiré des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire ne justifiait, pour la cour, le refus d'inscrire ce bureau secondaire. La cour précise, sur le terrain procédural, que l'ambiguïté créée par le libellé du titre du recours concernant la juridiction devant laquelle le recours est porté doit être considéré comme un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Enfin, la notification au Procureur général et au Bâtonnier par le requérant, qui s'applique au contentieux relatif aux contestations des décisions d'inscription ou de refus d'inscription au tableau, n'est pas prescrite à peine de nullité et son omission n'est sanctionnée par aucun texte (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7705ETK).

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