Est sans fondement la facturation d'un honoraire de résultat sur le fondement d'une convention d'honoraires intervenue postérieurement à la connaissance du résultat du dossier ; notamment à l'accord régularisé entre les parties, visant "
des sommes effectivement obtenues et réglées au terme de l'action diligentée", mais alors que les sommes sur lesquelles l'honoraire de résultat a été calculé sont issues d'une négociation, et qu'aucune procédure n'a justement été diligentée. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 29 avril 2015 (CA Toulouse, 29 avril 2015, n° 67/2015
N° Lexbase : A3286NH8). Dans cette affaire, une convention d'honoraires avait été signée entre l'avocat et son client le 10 juin 2013, prévoyant un honoraire fixe de 1 000 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes effectivement obtenues et réglées au terme de l'action diligentée ; une facture, émise le 8 juillet 2013, fixait les honoraires dus à la somme de 4 230 euros HT, dont 3 230 euros HT d'honoraires de résultat. Or, la convention d'honoraires était intervenue postérieurement à la connaissance du résultat du dossier, étant constant qu'un accord est intervenu, comme le démontrait un courrier en date du 29 avril 2013 qui faisait mention de la somme totale de 32 300 euros TTC à titre de transaction. Et, si l'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat (Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B
N° Lexbase : A2469MIB), encore faut-il que l'honoraire de résultat corresponde à des diligences conventionnellement établies et véritablement exécutées (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4925E48).
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