Afin que l'annonce de l'ouverture du cabinet secondaire de la SCP avant autorisation du conseil de l'Ordre puisse s'analyser en un manquement à ses devoirs professionnels, il appartiendrait seulement au conseil de discipline, saisi par les autorités compétentes, de sanctionner un tel manquement. Celui-ci ne saurait constituer une cause de refus d'autorisation d'ouverture du cabinet secondaire, ce qui reviendrait pour le conseil de l'Ordre à édicter à l'égard de la société d'avocats une sanction qu'il n'a pas le pouvoir de prononcer. Doit être inscrit au tableau de l'Ordre le cabinet secondaire d'une SCP, en l'absence de tous autres motifs tirés des conditions d'exercice de la profession de ce bureau. Telle est la décision d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 13 avril 2015 (CA Dijon, 13 avril 2015, n° 15/00094
N° Lexbase : A5958NGR). En l'espèce, l'Ordre ne pouvait plus, non plus, invoquer l'existence de conditions d'exercice de l'activité professionnelle de la SCP contraires aux obligations professionnelles des avocats, ni même une insuffisance d'information l'empêchant de vérifier cette conformité, comme cela avait pu être le cas lors d'une précédente délibération alors qu'il ne disposait pas du bail ; information donnée depuis lors. De plus, l'existence d'un secrétariat partagé entre le cabinet d'avocats et d'autres entreprises du centre d'affaires ne caractérise nullement des conditions d'exercice incompatibles avec le respect des principes déontologiques de la profession d'avocat et en particulier avec l'impératif de confidentialité d'autant que ce secrétariat bénéficie d'un bureau séparé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7705ETK).
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