Lexbase Avocats n°193 du 7 mai 2015 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Contestation de la composition du conseil de discipline ou des délibérations du conseil de l'Ordre : non déport de l'affaire de l'article 47 du Code de procédure civile

Réf. : CA Amiens, 21 avril 2015, deux arrêts, n° 14/05332 (N° Lexbase : A0314NH4) et n° 14/01496 (N° Lexbase : A0273NHL)

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[Brèves] Contestation de la composition du conseil de discipline ou des délibérations du conseil de l'Ordre : non déport de l'affaire de l'article 47 du Code de procédure civile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24336827-breves-contestation-de-la-composition-du-conseil-de-discipline-ou-des-deliberations-du-conseil-de-lo
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le 07 Mai 2015

La procédure spécifique de contestation de la composition du conseil de discipline instaurée par l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), comme de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 en matière disciplinaire et des articles 14 et 15 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) en matière de contestation des délibérations du conseil de l'Ordre, pour lesquelles le législateur a entendu réserver la connaissance du contentieux à la cour d'appel dont dépendent les barreaux ou le conseil de discipline et auprès de laquelle le procureur général ayant le pouvoir de la saisir exerce ses fonctions, échappe aux dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8419IRA). Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Amiens, dans deux arrêts rendus le 21 avril 2015 (CA Amiens, 21 avril 2015, deux arrêts, n° 14/05332 N° Lexbase : A0314NH4 et n° 14/01496 N° Lexbase : A0273NHL ; dans le même sens : CA Dijon, 22 avril 2014, n° 13/02197 N° Lexbase : A4846ML3). Dans ces affaires, deux avocats avaient saisi la cour d'appel d'Amiens de demandes tendant à l'annulation de délibérations des conseils de l'Ordre des barreaux de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et de l'Essonne désignant des avocats pour siéger au Conseil de discipline régional de la cour d'appel de Paris ainsi que l'élection de son président pour les années 2013 et 2014. Ils invoquaient le bénéfice de l'option de compétence ouverte par l'article 47, alinéa 1er, du Code de procédure civile aux termes duquel, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Ils soutenaient à ce titre que leur ressort comprend tous les tribunaux de grande instance dans le ressort de la cour d'appel de Paris auprès desquels ils pouvaient postuler. La cour déclare irrecevables leurs recours sur le fondement du principe énoncé plus haut (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA et N° Lexbase : E4295E79).

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