Est irrecevable le recours exercé par un avocat qui n'était pas le conseil de la partie civile appelante et n'avait pas qualité pour la représenter. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 14 avril 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 13-87.136, F-D
N° Lexbase : A9249NGN). Et, en se prononçant ainsi la chambre de l'instruction a fait une exacte application des articles 115 (
N° Lexbase : L0931DY7) et 502 (
N° Lexbase : L2819IP4) du Code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires à l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), d'où il résulte que, si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction (cf. déjà, en ce sens, Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-82.758, F-P+B+I
N° Lexbase : A5592MWZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4431EUN et l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9724ETC).
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